Applicationlogique de ces principes en matière d’autoconservation, l’article R. 2141-18 du code de la santé publique prévoyait avant la réforme de la loi de bioéthique de 2022 (et prévoit toujours, mais par renvoi) que la personne dépositaire est la seule à pouvoir disposer de ses gamètes conformément aux possibilités qui lui sont ouvertes par le droit (utilisation pour Définition de Attestation sur l’honneur marchés publics » Lors d’une réponse à un marché public, l’entreprise candidate doit remettre à l’acheteur une déclaration sur l’honneur attestant que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans l’un de ces cas d’exclusion prévus par le Code de la commande publique et cités ci-dessous. Cette déclaration est incluse dans le DC1 ou intégrée dans le les marchés publics hors défense ou de sécurité Exemples de marchés publics hors défense et sécurité appels d’offres de restauration, appel d’offres de nettoyage, appel d’offres vidéosurveillance… Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procédure de passation des marchés publics les personnes Faisant l’objet de condamnation définitive–> Article L2141-1 N’ayant pas souscrit aux déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles–> Article L2141-2 En liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire–> Article L2141-3 Soumis à des sanctions relatives au code du travail ou au Code pénal–> Article L2141-4 Faisant l’objet de mesures d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative–> Article L2141-5 L’acheteur peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’exclusion prévu à la présente section à participer à la procédure de passation d’un marché, à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché en cause ne puisse être confié qu’à ce seul opérateur économique et qu’un jugement définitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union européenne n’exclut pas expressément l’opérateur concerné des marchés.–> Article L2141-6 Exclusions à l’appréciation de l’acheteur Les acheteurs peuvent également exclure selon leur appréciation et selon les motifs suivant, les entreprises candidates ayant Au cours des trois années précédentes, dû verser des dommages et intérêts, étant sanctionnées de résiliation, ou ayant fait l’objet de sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur.–> Article L2141-7 Ayant entrepris d’influer sur le processus décisionnel, fourni des informations confidentielles ou trompeuses, ou participé à la préparation de la procédure, ou avoir eu accès à des informations particulières–> Article L2141-8 Conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence–> Article L2141-9 Étant en situation de conflit d’intérêts–> Article L2141-10 L’acheteur qui envisage d’exclure un opérateur économique dans ce cadre doit le mettre à même de présenter ses observations afin d’établir dans un délai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement.–> Article L2141-11Concernant les marchés publics de défense ou de sécurité Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procédure de passation des marchés les personnes Exclues de plein droit des marchés publics autre que de défense ou de sécurité aux motifs cités ci-dessus selon les dispositions des articles articles L. 2341-1 à L. 2341-3 Qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 226-13,222-52 à 222-59 et 413-10 à 413-12 du Code pénal, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du Code de la défense et à l’article L. 317-8 du Code de la sécurité intérieure.–> Article L2341-3 Qui, par une décision de justice définitive, ont vu leur responsabilité civile engagée depuis moins de cinq ans pour méconnaissance de leurs engagements en matière de sécurité d’approvisionnement ou en matière de sécurité de l’information–> Article L2341-3 Au sujet desquelles il est établi, par tout moyen et, le cas échéant, par des sources de données protégées, qu’elles ne possèdent pas la fiabilité nécessaire pour éviter des atteintes à la sécurité de l’État.–> Article L2341-3 Les acheteurs peuvent autoriser un opérateur économique qui est dans un cas d’exclusion prévu à la présente section à participer à un marché pour des raisons impérieuses d’intérêt général. Exclusions à l’appréciation de l’acheteur L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes et entreprises selon les mêmes motifs que pour les marchés hors défense et sécurité voir ci-dessus. Attention Lorsqu’un opérateur économique est, au cours de la procédure de passation d’un marché, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 du Code de la commande publique, il informe sans délai l’acheteur de ce changement de situation. Elleest pratiquée dans de nombreux hôpitaux. Par exemple, un gène empêche le fonctionnement d'un organe biologique. On va donc prélever sur cette personne les cellules de l'organe auxquelles on va rajouter le gène qui manque, prélevé sur des cellules saines, que l'on va réinjecter dans l'organe. Les cellules saines vont remplacer les Publié le 13/08/2013 13 août août 08 2013 La loi autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, jusqu'ici interdite, a été publiée au Journal officiel du 7 août sous certaines conditions de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires La loi du 6 août 2013 modifie ainsi la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches article L. 2151-5 du Code de la santé publique est donc modifié et prévoit que " recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ou sur des cellules souches embryonnaires issues d'un embryon humain ne peut être autorisé que si 1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ; 2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s'inscrit dans une finalité médicale ; 3° En l'état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à ces embryons ou ces cellules souches embryonnaires ; 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. recherche ne peut être menée qu'à partir d'embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l'objet d'un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. A l'exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et au troisième alinéa de l'article L. 2141-3, le consentement doit être confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n'ont pas débuté. protocoles de recherche sont autorisés par l'Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées au I du présent article sont satisfaites. La décision de l'agence, assortie de l'avis du conseil d'orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, dans un délai d'un mois et conjointement, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision 1° En cas de doute sur le respect des principes éthiques ou sur la pertinence scientifique d'un protocole autorisé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ; 2° Dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L'agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le refus du protocole est réputé acquis. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. L'agence diligente des inspections comprenant un ou des experts n'ayant aucun lien avec l'équipe de recherche dans les conditions fixées à l'article L. 1418-2. embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation."Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX Cet article n'engage que son auteur. Crédit photo © koya979 - Audébut de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est ajouté un I A ainsi rédigé : « I A. – En application des articles L. 1111-2 et L. 1111-4, toute personne a le droit d’être informée sur l’ensemble des méthodes contraceptives et d’en choisir une librement. « Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans
How to legislate the opening of medical assistance to procreation to any woman in France? Projections on the article L2141-2 of the public health Code Doi V. Avisse Espace de réflexion éthique régional des Hauts-de-France, site d’appui centre hospitalier universitaire, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de au texte intégral de cet article nécessite un abonnement. pages 8 Iconographies 0 Vidéos 0 Autres 0 RésuméTrès prochainement, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à toute femme indépendamment de sa situation maritale ou affective va animer les débats lors de la révision de la loi relative à la bioéthique en France. En reprenant tour à tour chacune des modalités d’accès actuelles, il est proposé une projection dans les différentes possibilités de modification de l’article L 2141-2 du Code de la santé publique CSP.Le texte complet de cet article est disponible en the near future, the opening of the medical assistance to procreation to any woman, irrespective of her marital or affective situation, will lead to debates during the revision of the law on Bioethics in France. By retaking each of the current access modalities, a projection is proposed in the different possibilities for amendments to the article L2141-2 of the public Health texte complet de cet article est disponible en clés Révision de la loi relative à la bioéthique, Article L2141-2 du Code de la santé publique, Assistance médicale à la procréation, ModificationsKeywords Revision of the law on Bioethics, Article L2141-2 of the public Health Code, Medical support for procreation, ModificationsPlan© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. Article précédent The cases of Alfie Evans and Charlie Gard. Who should decide when to end a therapy?M. ?aszewska-Hellriegel Article suivant Migrants et autochtones, rencontres sur les chemins de l’altéritéB. Fromage Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de au texte intégral de cet article nécessite un abonnement. Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle. Déjà abonné à cette revue ?
Cettenouvelle exception, qui s’applique aux contrats de la commande publique qui s’accompagnent nécessairement d’une occupation du domaine de l’acheteur public, vient donc s’ajouter à la liste, de plus en plus longue, des dérogations au caractère onéreux de l’occupation domaniale (article 7 de l’ordonnance venant modifier l’article L. 2125-1 du CGPPP).

Conseil d'ÉtatN° 420468ECLIFRCECHR2019 au recueil Lebon10ème - 9ème chambres réuniesMme Christelle Thomas, rapporteurMme Aurélie Bretonneau, rapporteur publicSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocatsLecture du mercredi 17 avril 2019REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAISVu la procédure suivante M. et Mme C. ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 2016 par laquelle l'Agence de la biomédecine a rejeté leur demande d'autorisation d'exportation de gamètes et de tissus germinaux aux fins d'assistance médicale à la procréation. Par un jugement n° 1606724 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 17VE00824 du 5 mars 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'Agence de la biomédecine, annulé ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mai et 7 août 2018, et le 31 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C. demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler cet arrêt ; 2° réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Agence de la biomédecine ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme C. et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence de la biomédecine ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C. ont souhaité recourir à une procédure d'assistance médicale à la procréation, en utilisant les gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010. Ils ont présenté, le 25 mai 2016, une demande d'autorisation de transférer ces gamètes vers un établissement de santé situé à Valence, en Espagne. Par une décision du 24 juin 2016, l'Agence de la biomédecine a rejeté cette demande au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. Par un jugement du 14 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint à l'Agence de la biomédecine de réexaminer la demande des époux C. dans un délai d'un mois. M. et Mme C. se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 mars 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement. 2. L'article L. 2141-2 du code de la santé publique dispose que " L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité. Le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. / L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination ... ". Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code " Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité. Ce recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement de l'intéressé et, le cas échéant, de celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur, lorsque l'intéressé, mineur ou majeur, fait l'objet d'une mesure de tutelle. / Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à, l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique. 3. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 2141-11-1 de ce même code " L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. / Seul un établissement, un organisme ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. / Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-7 et L. 2141-11 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. / Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine. ". Il résulte de ces dispositions, qui visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 précité, que les gamètes déposés en France ne peuvent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal dont elles sont issues, que le législateur a subordonné, pour des motifs d'intérêt général, le recours à une technique d'assistance médicale à la procréation à la condition que la femme et l'homme formant le couple soient en âge de procréer. En ce qui concerne l'homme du couple, la condition relative à l'âge de procréer, qui revêt, pour le législateur, une dimension à la fois biologique et sociale, est justifiée par des considérations tenant à l'intérêt de l'enfant, à l'efficacité des techniques mises en oeuvre et aux limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l'infertilité. 5. Pour déterminer l'âge de procréer d'un homme, au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique précité, il y a lieu de se fonder, s'agissant de sa dimension strictement biologique, sur l'âge de l'intéressé à la date du recueil des gamètes et, s'agissant de sa dimension sociale, sur l'âge de celui-ci à la date du projet d'assistance médicale à la procréation. En se fondant, pour apprécier, du point de vue biologique, la limite d'âge de procréer, sur l'âge auquel le requérant a sollicité l'autorisation de transfert de ses gamètes et non sur celui qu'il avait à la date à laquelle il a été procédé à leur recueil, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme C. sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C. souffrent d'une infertilité pathologique médicalement diagnostiquée. Afin de permettre le recours à une assistance médicale à la procréation, ils ont présenté une demande d'autorisation d'exportation des gamètes congelés de M. C., recueillis entre 2008 et 2010 préalablement à l'altération de sa fertilité. Cette autorisation leur a été refusée par une décision du 24 juin 2016 de l'Agence de la biomédecine au motif que M. C. ne pouvait être regardé comme étant encore en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 9. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'avis rendu, le 8 juin 2017, par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui se fonde sur plusieurs études médicales, avis et recommandations formulés par des acteurs du secteur de l'assistance médicale à la procréation, qu'il existe une corrélation entre l'âge du donneur lors du prélèvement du gamète et le niveau des risques de développement embryonnaire, ainsi que des risques sur la grossesse et la santé du futur enfant. Il apparaît ainsi que le taux d'anomalies à la naissance et le risque de maladies génétiques augmentent avec l'âge du père. Dans ces conditions et alors même que le vieillissement n'entraîne pas systématiquement chez l'homme un arrêt du fonctionnement gonadique, l'Agence de la biomédecine a pu légalement fixer, compte tenu du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, à 59 ans révolus, en principe, l'âge de procréer au sens et pour l'application de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 10. Dès lors qu'il est constant que M. C. était âgé de 61 et 63 ans à la date des prélèvements de ses gamètes, et en l'absence de circonstances particulières, l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 au motif que M. C. ne pouvait pas être regardé comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. 11. Il appartient toutefois au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Montreuil. 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur général adjoint chargé des ressources avait reçu délégation de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ne peut, par suite, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son âge au moment du prélèvement de ses gamètes par rapport à la limite d'âge fixée en principe à 59 ans sur la base du large consensus existant dans la communauté scientifique et médicale, eu égard aux risques évoqués au point 9 d'anomalies à la naissance et de maladies génétiques, le refus d'exportation de gamètes opposé à M. C., sur le fondement des dispositions législatives précitées de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ne peut être regardé, eu égard aux finalités d'intérêt général que ces dispositions poursuivent et en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, comme constituant une ingérence excessive dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Enfin, la mise en oeuvre de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ne peut être regardée comme instaurant une discrimination dans l'exercice des droits protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre des hommes du même âge prohibée par l'article 14 de cette convention, dès lors que ceux-ci sont placés dans une situation différente selon qu'ils procréent naturellement ou ont recours à une assistance médicale à la procréation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'Agence de la biomédecine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa décision du 24 juin 2016 qui est suffisamment motivée. 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de la biomédecine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à leur titre par M. et Mme C.. D E C I D E - Article 1er L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 5 mars 2018 et le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 février 2017 sont annulés. Article 2 La demande présentée par M. et Mme C. devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée. Article 3 Les conclusions de l'Agence de la biomédecine et de M. et Mme C. présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 La présente décision sera notifiée à M. et Mme C. et à l'Agence de la biomédecine. Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Chevalierde l’Ordre National du Mérite VU le code pénal ; VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ; VU le code de la santé publique ; VU le code de l'environnement ; VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action Article L2141-11-1 Entrée en vigueur 2021-08-04 L'importation et l'exportation de gamètes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine. Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale. Seul un établissement, un organisme, un groupement de coopération sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2142-1 pour exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation peut obtenir l'autorisation prévue au présent article. Seuls les gamètes et les tissus germinaux recueillis et destinés à être utilisés conformément aux normes de qualité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnés aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du présent code et aux articles 16 à 16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. Toute violation des prescriptions fixées par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamètes ou de tissus germinaux entraîne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomédecine.
Modificationarticle L2212-1 du Code de la santé publique (2022-03-03) L'interruption volontaire d'une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou par une sage-femme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu'une sage-femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé
Article L2141-1 Entrée en vigueur 2021-08-04 L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. Toute technique visant à améliorer l'efficacité, la reproductibilité et la sécurité des procédés figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article fait l'objet, avant sa mise en oeuvre, d'une autorisation délivrée par le directeur général de l'Agence de la biomédecine après avis motivé de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considère que la modification proposée est susceptible de constituer un nouveau procédé, sa mise en oeuvre est subordonnée à son inscription sur la liste mentionnée au même premier alinéa. La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés. L'Agence de la biomédecine rend compte, dans son rapport annuel, des méthodes utilisées et des résultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'Agence de la biomédecine, définit les règles de bonnes pratiques applicables à l'assistance médicale à la procréation. Larticle L.2141-1 du Code général des collectivités territoriales reconnaît un « droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci » comme un principe « essentiel de la démocratie locale ». Dès 1978, la jurisprudence a consacré la communication institutionnelle comme un service public à part entière. La loi ATR de 1992 et la loi de 2002 Texte intégral 1 L. no 2004-800 "relative à la bioéthique" ; V. Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologie ... 2 L. no 94-654. 3 Il n’est pas sans intérêt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration ... 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 1Le terme "bioéthique" n’a été consacré par le législateur qu’avec la loi du 6 août 20041 portant révision de celle du 29 juillet 1994 relative "au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal"2. Outre son intitulé qui contient pour la première fois une référence expresse à la bioéthique, elle crée dans le code de la santé publique un chapitre consacré à "l’éthique"3. Pour autant, ce néologisme était déjà couramment employé et son usage généralisé avait justifié son introduction, dans les années 1980, dans les principaux dictionnaires de la langue française4. Mais que signifie-t-il ? 5 Petit Robert de la langue française, V° Bioéthique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du J ... 6 Ainsi l’art. 40 de la loi du 6 août 2004 prévoit que "la présente loi fera l’objet d’un nouvel exa ... 2Ni la loi ni le code de la santé publique ne proposent de définition. Si la bioéthique est parfois présentée comme une "éthique médicale" ou une "réflexion sur la morale suscitée par la recherche médicale"5, elle prend la forme d’une règle légale, qualifiée d’éthique, destinée à protéger l’être humain saisi par les progrès de la biologie. A la différence de la morale, l’éthique n’a pas une valeur absolue car elle est constamment appelée à changer, à évoluer au gré des progrès des biotechnologies et de la science ; au gré également de la sensibilité de nos concitoyens car il ne faut pas perdre de vue que cette évolution technique ne se contente plus de lutter contre la nature mais a pour but de la dépasser et dès lors la transgresse profondément à ce titre elle fait l’objet de résistance et de refus. Ce caractère évolutif est particulièrement net dans les lois de bioéthiques de 1994 et 2004 qui, contrairement au caractère pérenne de cette catégorie de textes, ont organisé leur révision à bref délai6. La bioéthique diffère également de la morale par sa dimension fortement utilitariste. La bioéthique n’a pas introduit dans notre droit plus de morale afin de protéger l’humain contre son exploitation scientifique. Au contraire elle n’a été votée que pour permettre cette exploitation jugée nécessaire aux progrès scientifiques. 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. Thémis, 1984, p. 243. 3En effet avant les lois de bioéthique, le corps humain n’était pas plongé dans une "vide juridique", source de tous les dangers contrairement à ce qui était souvent affirmé. Il bénéficiait au contraire de principes très protecteurs qui interdisaient d’y porter atteinte. En particulier, en l’absence de définition du corps humain, les juristes civilistes avaient imposé son indisponibilité en le liant à la personne. Ainsi, le Doyen Carbonnier affirmait en 1984 "comme la volonté ne nous paraît jamais que liée à un corps, il ne nous paraît pas déraisonnable de poser en principe que le corps humain fait la personne"7. Le masque de la tragédie antique "persona" à l’origine de la notion juridique de personne, du sujet de droit, était ainsi arrimé de manière indissociable au corps, plaçant ce dernier sous la protection de l’article 1128 du code civil qui interdisait d’en faire l’objet de conventions. Le corps humain, comme la personne, devait toujours être traité en sujet, jamais en objet. Le recours à la bioéthique a permis de contourner le droit et de faire admettre comme morales des dispositions destinées à permettre l’exploitation scientifique de l’humain. L’intitulé même de la loi du 29 juillet 1994 est particulièrement révélateur de l’abandon de la règle prétorienne de l’indisponibilité du corps, abandon que consacre l’article 16-1 du code civil qui en est issu et qui ne vise plus à son propos cette qualité antérieurement fondamentale. 4Mais, en contre-partie, objecteront certains, le législateur a posé des règles protectrices nouvelles, plus rigoureuses que les principes antérieurs, vagues car non écrits. Effectivement les lois de bioéthique sont présentées comme ayant moralisé, encadré et limité les atteintes à l’être humain qu’autorisent des progrès scientifiques de plus en plus performants. Cette présentation doit être confrontée à la réalité des textes. A partir de l’exemple des procréations médicalement assistées, cette confrontation révèle que la bioéthique ne poursuit que deux objectifs procurer les matériaux humains indispensables aux travaux scientifiques I et mettre l’humain au service de la science II, avec en toile de fond une préoccupation constante d’efficacité. L’exemple de l’assistance médicale à la procréation est retenu car cette technique biomédicale est très médiatisée et particulièrement emblématique de la transgression de la nature. Mais ce qui est décrit et analysé au fil de ces lignes peut être transposé au don et utilisation des éléments et produits du corps humain. I – SE PROCURER LES GAMETES HUMAINS 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque Génétique, procréation et droit, Actes ... 5Tous les progrès accomplis dans le domaine des biotechnologies prennent appui sur le fait que les éléments les plus inaccessibles du corps ont été mis à la disposition des chercheurs. Les plus difficiles à obtenir étaient a priori les gamètes humains à forte valeur symbolique. La tactique a consisté à miser sur la souffrance que provoque la stérilité et à l’exacerber tout en masquant ce que la démarche pouvait avoir de contraire à la nature pour ne pas heurter les consciences. Les règles adoptées ont été largement inspirées par les Centres de conservation des œufs et du sperme humains désignés sous le sigle CECOS, qui, dans les années 70, ont imposé le principe que l’assistance médicale à la procréation mettait en présence un couple donneur et un couple receveur8. Le premier, qui a déjà été parent, aide de manière altruiste le second dans son projet parental. Cette présentation très généreuse et tout à fait "éthique" a permis non sans un certain cynisme d’assurer la collecte des gamètes A et le stockage des embryons surnuméraires B. A – La collecte 9 G. David, art. précit. p. 213. 6Pour favoriser la collecte des gamètes il fallait donner à ce recueil une dimension altruiste, sympathique, afin de faire oublier les procédés utilisés, à savoir la masturbation et les interventions médicales lourdes indispensables à la production des d’ovocytes. En outre les promoteurs du don de sperme ont considéré qu’il était indispensable que le donneur ait déjà été père pour éviter que le don ne soit suscité par le soucis de vérifier sa propre stérilité d’une part ; pour éviter d’autre part qu’en mal de descendance, il ne soit tenté de rechercher après coup les enfants nés de ses dons. Ainsi s’est imposé la notion de couple donneur –notion utilitariste– qui a été reçue comme une référence morale. Ainsi le professeur David observait que "la présentation psychologique qui a souvent été la seule retenue par le public, celle d’un don de couple généreux et compréhensif à l’égard d’un couple stérile, n’a pas eu un rôle négligeable dans l’évolution sociale à l’égard de l’image du donneur et de l’insémination artificielle"9. 7Mais une fois admis le principe du don de gamètes, cette référence initiale est devenue inutile. La loi de 2004, répondant à une autre préoccupation - celle d’augmenter le nombre des donneurs - a renoncé au "couple de donneurs" pour ne retenir que le donneur. La règle est consacrée depuis 2004 par l’article L. 1244-2 du code de la santé publique qui précise que "le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s’il vit en couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit". Pour être donneur il suffit d’avoir fait la preuve dans le passé de sa fécondité, ce qui ne représente pas un critère trop restrictif. Le statut juridique importe peu veuf, divorcé, vivant en couple adultérin ou célibataire. La référence au couple permet d’ignorer le statut familial du donneur. Quant à l’autre membre du couple, la seule raison de sa présence est qu’il partage actuellement la vie du donneur mais ce n’est pas forcément avec lui que ce dernier a procréé. Il n’a aucune utilité et ne joue aucun rôle dans l’assistance médicale à la procréation, ce que la loi confirme implicitement. En application de l’article 511-6 du code pénal, le fait de recueillir ou prélever des gamètes sur une personne vivante sans le consentement écrit du donneur est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. L’exigence du consentement écrit de l’autre membre du couple n’est assortie d’aucune sanction parce que ce consentement n’a aucun intérêt. 10 R. Frydman, "Le don d’ovule", Génétique, procréation et droit, actes précit., p. 225. 11 complété par C. Pen. Art. 511-13. 8La référence au couple donneur permet également de gommer toute différence entre le sperme et les ovocytes ainsi que toute différence sur leurs conditions d’obtention. Or le don d’ovocytes implique des actes médicaux lourds excessifs pour un simple acte de générosité une intervention chirurgicale précédée d’une stimulation ovarienne pratiquées sur un sujet sain qui n’en a pas personnellement besoin. On le conçoit mal en faveur d’inconnus. C’est pourquoi, avant les lois sur la bioéthique, le don d’ovocyte était rarement anonyme. Le plus souvent la patiente arrivait avec "sa donneuse", une sœur ou une amie10. Le don d’ovocyte avait en effet été subordonné par les équipes médicales à un contre-don la sœur ou l’amie donnait un ovule à un couple inconnu tandis que la femme concernée bénéficiait elle-même d’un don anonyme. L’article du code de la santé publique, issu de la loi de 1994, a condamné cette manière de faire "le bénéfice d’un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonnée à la désignation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme". 12 Code de la Santé publique, Juris code annoté, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, éd. 2005, a ... 9Il semblerait toutefois que la pratique subsiste et donne lieu à une interprétation que le législateur de 2004 n’a pas franchement condamnée. "Il reste que la loi n’interdit formellement que le fait de subordonner le don de gamètes à la présentation d’une donneuse mais pas le fait de prendre en charge dans des délais plus courts les couples qui en seraient accompagnés"12. Une prise en charge de la stérilité féminine plus rapide est un argument puissant qui incite fortement les bénéficiaires à trouver une donneuse car toutes savent que l’horloge biologique tourne à leur détriment. Face aux "pressions" amicales exercées dans leur entourage par les femmes stériles qu’il ne condamne pas afin d’aider les équipes médicales dans la collecte des rares ovocytes, le législateur de 2004 a jugé utile de compléter l’article 1244-7 en précisant "la donneuse d’ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l’équipe médicale pluridisciplinaire...". Toutefois, lorsque la donneuse rencontre l’équipe médicale, elle est déjà engagée dans la démarche du don et cette information particulière qui est cependant tout à fait normale arrive un peu tard. 13 qui établit un dossier comportant des informations très complètes sur le donneur CSP, art. R. 124 ... 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identifica ... 10Quoi qu’il en soit le donneur ou la donneuse de gamètes parfaitement connus de l’équipe médicale13 et éventuellement l’inconsistant autre membre du couple qui partage leur vie sont appelés à disparaître dans un anonymat organisé après coup et énergiquement imposé dans le détail14 qui les transforme en distributeurs transparents de matériel génétique. B – Le stockage 11La demande du couple parental représente le moteur de l’assistance médicale à la procréation, l’article L. 2141-2 l’érigeant en condition sine qua non de la conception des embryons in vitro. On pourrait croire qu’en valorisant le projet parental, le législateur ne fait que rendre à César ce qui lui appartient. En effet sans projet parental, les scientifiques n’auraient jamais obtenu les éléments essentiels qui ont permis leurs spectaculaires avancées le sperme, les ovules et les embryons in vitro. A première vue cette exigence emporte l’adhésion elle humanise l’embryon. Elle donne un sens à la production du vivant humain. Cependant, le désir d’être parents s’appuie sur la science et tout ce qu’elle autorise de contraire à la reproduction humaine l’absence de relations sexuelles, le contrôle de la qualité des embryons obtenus, leur conservation en dehors du temps. Dès lors l’artifice est toujours sous-jacent dans ce projet parental puisqu’il inclut nécessairement la nécessité de contourner la nature. La plus importante de ces entorses -dans la mesure où elle en favorise d’autres- au modèle prétendument naturel que propose la bioéthique est celle du stockage de l’humain. 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance m ... 16 Décr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et C. ... 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressément le décès comme obstacle au transfert des embryons mais la que ... 19 par ex Comité Consultatif National d’Éthique, avis no 40 du 17 déc. 1993, Médecine et Droit, no 4, ... 12Il ne suffit pas d’obtenir les gamètes, il faut les conserver. Si le sperme congelé se conserve assez bien, les ovocytes en revanche ne supportent pas la décongélation. Dans une perspective utilitariste le plus simple est donc de féconder tous les ovocytes recueillis et d’en implanter quelques-uns dans l’utérus maternel au risque de naissances plus que gémellaires15. Mais si tous ne peuvent être réimplantés, que faire des "surnuméraires" ? Bien avant les lois de bioéthique un décret du 8 avril 198816 signé de madame Barzach, alors ministre de la santé, a organisé l’habilitation de certains centres pour procéder entre autres à "...la fécondation in vitro et la conservation des œufs humains fécondés en vue d’implantation". Ainsi à travers le terme neutre de "conservation" était autorisé sans aucun débat parlementaire la congélation des embryons. Il va sans dire que cette autorisation –qui n’est assortie d’aucune limite quant au nombre qu’il est possible d’en congeler en une seule fois– n’a jamais été remise en cause bien que cette technique soit à l’origine de presque toutes les difficultés, en particulier celle du transfert post-mortem, refusé par la jurisprudence17 et finalement par le législateur18 mais activement demandé par ceux qui voient dans l’embryon un "enfant à naître"19. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. Labbée. 13Les embryons congelés demeurent à la disposition du projet parental. C’est même lui qui sert de justification à leur congélation car il est plus simple et en théorie moins coûteux, en tout cas sur le plan humain et physiologique, qu’une nouvelle fécondation in vitro. Il convient toutefois d’observer que si, à la suite d’une erreur ayant entraînée le réchauffement de la bonbonne d’azote qui les conservait, les embryons sont détruits, le couple ne subit paradoxalement aucune perte de chance de devenir parents20. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalités pratiques Décr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 1 ... 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 14En réalité le recours au projet parental est destiné à favoriser une présentation rassurante de la congélation. Il comporte cependant une limite l’abandon de ce projet, peu en importe la raison, décès, divorce, séparation ou lassitude face à l’intrusion massive du médical dans la vie des intéressés. Le législateur ne l’a pas ignoré et l’a réglé de manière gestionnaire. En application de l’article L. 2141-3 du code de la santé publique un embryon "ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des deux membres du couple". Cette disposition ne peut s’expliquer par des considérations morales. Parce que les couples bénéficiaires doublement stériles ne peuvent pas bénéficier de la fécondation in vitro à partir d’un double don de sperme et d’ovocyte, ils ne peuvent prétendre qu’à l’accueil d’un embryon prélevé dans le stock des "surnuméraires" sans projet parental21. Néanmoins, cela ne suffit pas. Un recensement exhaustif du nombre d’embryons fécondés in vitro et conservés a été officiellement effectué au lendemain de la loi de 2004 et a révélé qu’il y avait actuellement embryons congelés dont depuis plus de cinq ans. Seulement 55 % d’entre eux ferait encore l’objet d’un projet parental22. Il est évident que leur existence attise la convoitise des chercheurs la loi de 2004 a fini par leur céder23. Car la gestion des stocks nous conduit vers la finalité intrinsèque de la bioéthique mettre l’humain au service de la science II – METTRE L’HUMAIN AU SERVICE DE LA SCIENCE 15En apparence la bioéthique est au service de ceux qui souffrent d’une pathologie. Mais derrière cet apport qui n’est pas contestable se cache une formidable main mise du pouvoir scientifique sur l’homme. Celui-ci n’est plus le sujet, le destinataire direct des prestations ainsi réalisées. Remplacé peu à peu par une abstraction –l’Humanité– bénéficiaire des progrès médicaux ainsi réalisés, il est soumis à la science pour la servir. Cela est vrai pour le couple bénéficiaire de l’AMP A mais plus encore pour l’embryon B. A – la soumission du couple parental à la science 24 CSP, art. L. 2141-2. 16L’assistance médicale à la procréation s’adresse à "l’homme et à la femme formant le couple, vivants, en âge de procréer, marié ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans"24. Sous une apparence juridique, cette définition écarte les considérations de droit pour ne privilégier que les critères médicaux et livrer le plus grand nombre possible de couples à l’ΑΜΡ. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accès à l’aide médicale à la procréation point de vue des droits f ... 17Le couple parental doit être formé d’un homme et d’une femme, condition incontournable de l’engendrement mais qui ne s’impose pas lorsqu’il s’agit d’une reproduction sans sexualité. Aussi de nombreuses législations en Europe ont organisé la procréation médicalement assistée comme un droit de la femme, position classique de nos sociétés contemporaines dès lors qu’il s’agit de la fécondité. Par exemple la loi anglaise Human Fertilisation and Embryology act de 1990 a réservé à la femme -et non au couple- l’aide de la science. La procréation médicalement assistée y est présentée comme un service de traitement "en vue d’aider les femmes à porter des enfants". La demande d’intervention ne peut émaner que d’une femme nécessairement âgée de moins de 55 ans, peu importe son statut juridique et sa sexualité25. Il en est de même en Belgique ou en Espagne, pays où une femme seule peut obtenir facilement une insémination artificielle avec donneur anonyme. Le recours à une mère porteuse est licite à l’étranger, aux États Unis ou en Angleterre. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm. ... 28 Il suffit d’une apparence de couple hétérosexuel un couple formé d’une femme et d’un transsexuel ... 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de ... 30 l’âge pris en compte n’est pas celui des deux membres du couple mais l’âge de la femme garant du s ... 31 C. Neirinck, "Le couple et l’assistance médicale à la procréation", Les Petites Affiches, 13 août ... 18Dès lors que le droit français réserve la procréation médicalement assistée à un couple composé d’un homme et d’une femme, donnant à cette référence une dimension d’apparence biologique et juridique, il aurait dû exiger un couple marié, à l’instar de ce qui est posé pour l’adoption26. En effet, dès le mariage les époux forment une famille destinée à accueillir des enfants. Le mariage demeure la seule institution qui ouvre directement sur la filiation grâce à la présomption de paternité. C’est d’ailleurs cette analyse qui a permis le refus jurisprudentiel du mariage homosexuel27. Mais il a paru souhaitable aux praticiens d’étendre l’AΜΡ au plus grand nombre de couples possible sans sacrifier à la nécessité initiale d’une procréation d’apparence naturelle qui rendait leurs interventions acceptables pour le plus grand nombre. Ainsi le couple de concubins hétérosexuels28 "en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans" a été admis au bénéfice de l’ΑΜΡ. Pour satisfaire à cette exigence qui n’est guère contraignante, les couples concernés se contentent de remettre à l’équipe médicale une attestation sur l’honneur ou un certificat de concubinage rédigé sur les seules déclarations des intéressés, ce qui n’a aucune valeur juridique. Cette exigence correspond moins à la volonté de contrôler la stabilité du couple –peut-on admettre qu’un couple est stable après deux années de cohabitation ?29– que sa stérilité. Il faut deux ans de relations sexuelles non fécondantes pour envisager une stérilité pathologique. Les autres conditions de l’ΑΜΡ sont également d’ordre médical que faut-il entendre par âge de procréer ?30, par infertilité à caractère pathologique ? par transmission à l’enfant d’une maladie d’une particulière gravité ? Tous ces critères relèvent de la seule appréciation du pouvoir médical qui l’exerce en considération de la seule efficacité de l’intervention31. 19L’élargissement de la procréation à tous les couples hétérosexuels souffrant d’infertilité présente une autre vertu. Le couple occulte les corps puisqu’ils sont associés et disparaissent dans une notion unique. Or ce couple est généralement composé d’un sujet fécond et d’un sujet qui ne l’est pas. Dans la fécondation in vitro il s’agit toujours d’utiliser les forces reproductrices de celui qui est fécond au profit de celui qui est stérile. Le corps féminin est ainsi particulièrement instrumentalisé, ce qui a été souligné à propos du don d’ovocytes. Il n’y a d’autre limite légale à cette utilisation d’un corps au profit d’un autre que l’interdiction de la maternité pour autrui qui révèle dans toute son inhumanité cette mise à disposition d’un corps de femme au service de la stérilité d’autrui. Mais il n’est pas interdit de soumettre une femme jeune et normalement féconde à des traitements-tels que la stimulation hormonale-qui sont loin d’être inoffensifs parce que son compagnon souffre d’azoospermie. Et comme le modèle animal n’est pas recevable en la matière, l’expérimentation saute cette étape et s’applique directement à la femme qui est "le couple bénéficiaire". On est bien loin du principe de l’indisponibilité du corps humain ! B – La soumission à la science de l’embryon procréé artificiellement 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 20Lors du vote de la loi du 29 juillet 1994, le législateur a refusé de donner un statut particulier aux embryons in vitro, imposant ainsi une qualification unique indépendante du mode de conception. Cette attitude était logique car tous les embryons procèdent de notre humanité, qu’ils soient in utero ou in vitro. Mais pour justifier l’organisation de la procréation médicalement assistée, deux principes forts avaient été posés dans la loi, présentés comme un socle moral et juridique incontournable les embryons ne pouvaient être conçus in vitro qu’au service d’un projet parental32 et les recherches sur l’embryon étaient interdites. Ces deux règles permettaient d’affirmer que les embryons humains n’étaient artificiellement conçus qu’en vue de leur propre développement. Mais peu à peu la tentation de mettre au service de l’humanité les qualités thérapeutiques exceptionnelles de leurs cellules l’emporte sur ces principes. La loi de 2004 a ouvert la brèche l’embryon peut être conçu au profit d’autrui et utilisé par la recherche. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naître, op. cit., p. 116. 21La loi de bioéthique de 1994 avait autorisé le diagnostique préimplantatoire ou DPI. Ce diagnostic, à la différence du diagnostic prénatal qui est effectué sur l’embryon in utero et qui implique l’interruption de grossesse en cas de découverte d’une anomalie, impose de concevoir in vitro un embryon sur lequel sont prélevées une ou deux cellules soumises à un diagnostic génétique à partir duquel est décidé ou écarté son transfert dans l’utérus maternel. Initialement le DPI a été très encadré, son usage limité au cas où le couple parental présente une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic et lorsque a été "préalablement et précisément identifié, chez l’un des parents, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie". Le diagnostic ne pouvait en outre avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir ou de la rechercher33. Incontestablement le DPI tendait à assurer la naissance d’enfants indemnes des maladies génétiques dont sont porteurs leurs parents et participait comme le diagnostic prénatal et l’interruption médicale de grossesse à la gestion médicale de la qualité biologique de la vie. Ainsi que l’écrit Y. Thomas, "la politique de la qualité de la vie humaine est une réalité banale et depuis longtemps acceptée par nos sociétés"34. Ceci étant, tel qu’il était réglementé, le DPI était tourné vers l’embryon. La loi de 2004 a élargi son application. 35 CSP, art. L. 2131-4. 22D’une part, le DPI peut être pratiqué lorsque l’un des parents a des "ascendants immédiats" victimes d’une maladie gravement invalidante, telle que la maladie de Huntington, maladie à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital35. Les parents ne veulent pas savoir si eux-mêmes sont atteints mais veulent épargner leur descendant. Ainsi le DPI permet de vérifier que les embryons ne sont pas affectés par le chromosome issu du grand-parent porteur de la maladie génétique tout en évitant de procéder à cette vérification génétique au niveau parental. Cependant l’absence de transfert d’embryon dans l’utérus maternel à l’issue du DPI ne peut que suggérer que le parent est lui-même atteint. Ainsi le DPI pratiqué sur l’embryon de parents dont on ne sait pas s’ils sont porteurs de la maladie génétique n’atteindra pas forcement l’objectif recherché. En réalité cette extension demandée par les chercheurs ne résout aucune difficulté mais permettra de mieux étudier et connaître la transmission de ces maladies génétiques. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", L’homme, la nature et le droit, sous la direction de ... 23L’autre extension du DPI permet de faire naître un enfant utile au traitement de son frère atteint d’une maladie à pronostic mortel ; il s’agit de ce que l’on a appelé "l’enfant médicament". L’anémie de Fanconi illustre ce cas de figure. Cette maladie héréditaire grave conduit généralement à la mort de manière très prématurée. Or l’enfant atteint peut espérer le traitement des aspects hématologiques de sa maladie à partir d’une greffe de cellules du sang du cordon prélevé lors de la naissance d’un frère ou d’une sœur HLA compatible. Interrogé le Comité consultatif national d’éthique a émis un avis favorable à l’extension du DPI dans ce cas de figure36 pour rechercher les embryons indemnes de la maladie le DPI est à leur service, mais également leur compatibilité immunologique afin de soigner le frère malade le DPI est pratiqué dans l’intérêt d’autrui. S’il existe un embryon indemne de la maladie génétique recherchée et présentant une compatibilité tissulaire HLA, son développement ultérieur est assuré, même si les relations familiales en sortent perverties –celles des parents et celles de l’enfant sauvé avec l’enfant sauveur–. S’il existe des embryons indemnes de l’anémie de Fanconi mais non compatibles HLA, le comité d’éthique a admis qu’il n’était pas question de contraindre une femme à accepter un transfert d’embryons qu’elle récuse. Le législateur de 2004 a néanmoins autorisé cette extension du DPI37. Ainsi dans une perspective utilitariste est abandonné l’objectif initial selon lequel les embryons ne pouvaient être conçus artificiellement qu’en vue de leur propre développement. La tentation de concevoir des embryons enfin de procurer à l’enfant malade des moyens thérapeutiques n’est pas nouvelle38. Avec cet élargissement du DPI, elle commence à se concrétiser légalement au motif qu’il est illégitime de s’opposer, au nom des risques de dérive toujours possibles, aux espoirs suscités par l’utilisation de techniques nouvelles lorsque celles-ci sont reconnues comme efficaces. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. 24Une identique préoccupation d’efficacité a enfin présidé à l’autorisation de la recherche sur l’embryon, interdite jusqu’en 2004. L’intérêt pour les cellules fœtales et leur potentiel thérapeutique ouvrant sur une médecine régénératrice a été accru par la découverte de leur totipotence. La loi maintient l’interdit de la recherche, interdit complété par des dispositions pénales39. Mais l’interdiction est assortie d’exceptions. Sont désormais autorisées à titre exceptionnel les recherches "lorsqu’elles sont susceptibles de permettre de progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pas pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques". Sont ainsi affectés à la recherche, avec "l’accord écrit préalable du couple dont ils sont issus" il s’agit du couple "commanditaire car cet embryon est généralement issu d’un don anonyme les embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental. L’article L. 2151-5 s’achève sur ce constat en forme d’interdit "les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation". Sans projet parental, l’embryon in vitro est matériau de laboratoire. 25Au terme de cette étude non exhaustive, une conclusion s’impose. La bioéthique écarte le droit et le remplace par d’autres règles légales. Mais celles-ci, non seulement ignorent les catégories et les qualifications juridiques habituelles, mais encore prennent appui sur les affects la générosité, le désir d’être parent, l’espérance d’être guéri ou d’avoir des enfants sains. Ainsi prend forme une règle incontestablement utilitaire, évolutive en fonction des besoins qui autorise l’exploitation de l’homme par l’homme. 26Nous avons cherché la morale dans la bioéthique et nous ne l’avons pas trouvée ! Notes 1 L. no 2004-800 "relative à la bioéthique" ; V. Dictionnaire Permanent Bioéthique et biotechnologie, bull. 140 bis, août 2004. 2 L. no 94-654. 3 Il n’est pas sans intérêt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration générale de la santé", entre le chapitre I "politique de santé publique" et le chapitre III "sécurité, veille et alerte sanitaire", emplacement qui révèle la dimension utilitaire de cette notion. Le contenu de ce chapitre illustre le poids de l’éthique à laquelle ne sont consacrés que deux articles l’article L. 1412-1 définissant le rôle du Comité Consultatif National d’Ethique et l’article L. 1412-2 renvoyant à un décret pour préciser la composition et le fonctionnement du Comité. 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 5 Petit Robert de la langue française, V° Bioéthique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du Juris-classeur, éd. 2002, sous la direction de R. Cabrillac, V° bioéthique, propose la définition suivante "discipline réfléchissant sur les questions morales et juridiques suscitées par les progrès de la recherche médicale, notamment dans le domaine de la génétique et de la reproduction". 6 Ainsi l’art. 40 de la loi du 6 août 2004 prévoit que "la présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur". 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. Thémis, 1984, p. 243. 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque Génétique, procréation et droit, Actes Sud, 1985, p. 203. 9 G. David, art. précit. p. 213. 10 R. Frydman, "Le don d’ovule", Génétique, procréation et droit, actes précit., p. 225. 11 complété par C. Pen. Art. 511-13. 12 Code de la Santé publique, Juris code annoté, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, éd. 2005, art. 1244-7. 13 qui établit un dossier comportant des informations très complètes sur le donneur CSP, art. R. 1244-8 procède à des entretiens du couple CSP, art. R. 1244-6 avant de recueillir leur consentement CSP, art. R. 1244-5, 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant à l’identité des donneurs, à l’identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservés dans une chambre ou armoire forte spécifiquement affectée à cette conservation à laquelle ont accès uniquement les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa". 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation recommande, sauf exception justifiée, de ne pas transférer plus de deux embryons chaque fois, JO, 28 fév. 1999, p. 3061, § 16 Décr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et Toulouse, 18 avr. 1994, JCP, 1995, II, 22472, note C. Neirinck ; Cass. civ. 1°, 9 janv. 1996, JCP 1996, II, note C. Neirinck. 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressément le décès comme obstacle au transfert des embryons mais la question avait donné lieu à de nombreuses hésitations à l’occasion du vote de la loi du 6 août 2004. 19 par ex Comité Consultatif National d’Éthique, avis no 40 du 17 déc. 1993, Médecine et Droit, no 4, janv. 1994, p. 23 ; dans le même sens et ayant autorisé le transfert post-mortem comité régional de bioéthique de Rennes, avis cit., Lettre du Comité Consultatif National d’Ethique, no 28, p. 9 et 10. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. Labbée. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalités pratiques Décr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 16598 ; E. Putman, RJPF, 2000-1/39, p. 22 ; G. Fauré, JCP, 1999, act., p. 2233. 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 24 CSP, art. L. 2141-2. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accès à l’aide médicale à la procréation point de vue des droits français et anglais", Les Petites Affiches, no 128 du 18 oct. 1996, p. 16 et s. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm., no 166, note M. Azavant ; CA Bordeaux, 19 avr. 2005, Droit famille, 2005, comm., no 124, note M. Azavant. 28 Il suffit d’une apparence de couple hétérosexuel un couple formé d’une femme et d’un transsexuel passé du sexe féminin au sexe masculin et ayant bénéficié d’une rectification de son état civil peut prétendre à l’AΜΡ en ce sens, Code de la Santé publique annoté sous la direction de F. Dreifuss-Netter, Précit., sous art. L. 2141-2, p. 362, no 0595. 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de couple sous la direction de C. Brunetti-Pons, éd. Economica 198, coll. Etudes juridiques, no 4, p. 70. 30 l’âge pris en compte n’est pas celui des deux membres du couple mais l’âge de la femme garant du succès de l’intervention. 31 C. Neirinck, "Le couple et l’assistance médicale à la procréation", Les Petites Affiches, 13 août 1999. 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naître, op. cit., p. 116. 35 CSP, art. L. 2131-4. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", L’homme, la nature et le droit, sous la direction de B. Edelman et M. A. Hermltte, éd. Ch. Bourgeois, 1988, p. 309. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
ArticleR2141-1-8 du Code de la santé publique - Le directeur général de l'Agence de la biomédecine statue sur la demande d'autorisation d'une technique modifiant un procédé figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 2141-1 dans un délai de quatre mois. A défaut, la demande est réputée rejetée. Si le conseil
inséré par Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 23 6º Journal Officiel du 7 août 2004 Par dérogation aux dispositions prévues par le cinquième alinéa de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro peut également être autorisé, à titre expérimental, lorsque les conditions suivantes sont réunies le couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci d’une thérapeutique ne portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero, conformément à l’article 16-3 du code civil ; le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d’autre part. Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic. La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l’article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-3. Directionde la collection "Droit et Economie de la Régulation", aux Presses de Sciences Po et aux Editions Dalloz Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30) Au delà du principe général du consentement préalable, certains actes médicaux font l’objet de garanties spécifiques en ce qui concerne le consentement. Dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation, c’est le consentement des deux membres du couple, à l’origine du projet parental, qui est exigé article du code de la santé publique. Pour le diagnostic prénatal, seul le consentement de la femme enceinte est recueilli article Le don et l’utilisation des éléments et des produits du corps humain font également l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi, le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalité que ce soit, ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment article du code de la santé publique. Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s’y opposer si elle le souhaite. Le consentement à un prélèvement d’organe en vue de don est particulièrement formalisé il doit être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d’urgence, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable à tout moment et sans condition de forme article du code de la santé publique. En règle générale, aucun prélèvement d’organe, de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale articles et du code de la santé publique. Toutefois, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être effectué sur un mineur ou sur un majeur protégé au bénéfice de son frère ou de sa soeur, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce, avec les garanties et dans les conditions définies aux articles et du code de la santé publique. Toute personne peut faire connaître de son vivant son opposition ou son refus à un prélèvement d’organe après son décès que ce soit à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Ce refus peut figurer sur le registre national des refus, mais il peut également être exprimé par tout autre moyen. Aussi, en l’absence de refus enregistré dans le registre national, avant tout prélèvement, le médecin doit vérifier auprès de la famille ou des proches que la personne ne s’est pas opposée de son vivant, par tout moyen, au don d’organes article du code de la santé publique. Si la personne décédée est un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale – ou le représentant légal – y consente expressément par écrit. Toutefois, en cas d’impossibilité de consulter l’un des titulaires de l’autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l’autre titulaire y consente par écrit article du code de la santé publique. En outre, en cas de prélèvements à des fins scientifiques sur personne décédée, ceux-ci ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche article du code de la santé publique. Dans tous les cas, la famille ou les proches sont informés par le médecin de la finalité des prélèvements sur la personne décédée envisagés à des fins scientifiques et de leur droit à connaître les prélèvements effectués article du code de la santé publique. Pour l’interruption volontaire de grossesse IVG, des dispositions spécifiques sont prévues lorsqu’il s’agit d’une mineure. Si une mineure non émancipée souhaite accéder à une IVG et se trouve dans l’impossibilité de recueillir le consentement d’au moins un des titulaires de l’autorité parentale ou si elle souhaite garder le secret, l’IVG ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés, peuvent néanmoins être pratiqués à sa demande. Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix. En ce qui concerne les prélèvements à visées tant diagnostiques, thérapeutiques que scientifiques sur des tissus et cellules embryonnaires ou foetales à l’issue d’une interruption de grossesse, ils ne peuvent être demandés qu’aux personnes majeures sauf recherche des causes de l’interruption et après qu’elles aient donné leur consentement écrit. S’il s’agit de prélèvements à des fins scientifiques, ils ne peuvent, en outre, être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis préalablement à leur mise en oeuvre à l’agence de la biomédecine et soumis à l’appréciation du ministre chargé de la recherche article du code de la santé publique. En ce qui concerne la réalisation des examens des caractéristiques génétiques, la personne doit y consentir préalablement par écrit dans les conditions fixées par l’article du code de la santé publique. Cependant, en cas d’impossibilité de recueillir le consentement de la personne ou de consulter la personne de confiance qu’elle a désignée, sa famille ou à défaut ses proches, les examens peuvent avoir lieu quand son intérêt même l’exige. La pratique d’une stérilisation à visée contraceptive fait l’objet d’une information spécifique délivrée par le médecin sur les risques et les conséquences de l’intervention. Cette information donne lieu à un document écrit. La patiente, majeure, doit exprimer une volonté libre, motivée et délibérée compte tenu de l’information reçue. Le consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et confirmé par écrit. Les personnes majeures dont l’altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié leur placement sous tutelle ou curatelle, bénéficient, pour cette intervention, d’un régime de protection renforcée. L’intervention est subordonnée à la décision d’un juge des tutelles, chargé de recueillir l’avis d’un comité d’experts article L. 2123-2 du code de la santé publique. Un dépistage par exemple du virus de l’immunodéficience humaine [VIH] ne peut être réalisé qu’avec le consentement préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où ce dépistage est obligatoire par exemple dons de sang, d’organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait. Aucun dépistage ne peut être fait à l’insu du patient, ce qui constituerait une violation de la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire n° 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle du libre consentement, après information personnalisée. Par ailleurs, toute personne infectée par le VIH doit donner son consentement par écrit au traitement informatique de son dossier médico-épidémiologique à des fins statistiques. Lesnouveautés en matière de commande publique. L’article 35 de la loi « Climat et résilience » a créé les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 au sein du code de la commande publique afin d’introduire une nouvelle sanction au non-respect du devoir de vigilance dans les procédures de passation d’un marché public et d’un contrat personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l'intéressé, recueilli par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II. Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l'intéressé est informé qu'il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu'une partie de ses gamètes fasse l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code. Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé vis-à-vis de laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique. Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure ces activités dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à les pratiquer, sous réserve de la garantie par celui-ci de l'absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit 1° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ; 2° A ce que ses gamètes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin à la conservation de ses gamètes. Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. Le consentement est révocable jusqu'à l'utilisation des gamètes ou jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. En l'absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l'absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation. En cas de décès de la personne et en l'absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes.
Consultergratuitement tous les articles du code de la santé publique sur LEGISOCIAL. Article R2141.5 du code de la santé publique . Affiner votre recherche d'articles En vigueur uniquement. Dernière mise à jour 30/05/2022. Newsletter hebdo saisir un email. Accueil Code de la santé publique Partie réglementaire Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant
Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l’occasion d’une modification de tracé ou d’un alignement. Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État CE, 27 sept. 1989, n° 70653, une parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu son caractère d’une dépendance du domaine public routier ». Il s’agit donc d’une exception au principe selon lequel un bien ne peut sortir du domaine public qu’à compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête publique préalable au déclassement tel que prévue par l’article du Code de la voirie routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies. Pour autant, si une enquête publique préalable n’est pas nécessaire pour procéder à la vente d’un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l’aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. La délibération de cession d’un délaissé est soumise, en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du Code général des collectivités territoriales, à l’obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l’article L. 2131-1 du même code. En application des dispositions de l’article du code précité, le représentant de l’État dans le département peut déférer au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
7yFez0.
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/506
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/33
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/207
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/482
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/385
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/594
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/159
  • a8fp3pyr6x.pages.dev/555
  • article l 2141 1 du code de la santé publique