1 Les dĂ©lais de procĂ©dure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptĂ©s dans les conditions prĂ©vues par le chapitre III ; 2° Les dĂ©lais mentionnĂ©s aux articles 848 Ă  937 du code de procĂ©dure civile de la PolynĂ©sie française sont suspendus pendant la pĂ©riode mentionnĂ©e Ă  l’article 6. Article 8. - Lorsqu’une CODE CIVIL algĂ©rien. CODE CIVIL algĂ©rien. ivre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Titre I Des effets et de l'application des lois Titre II Des personnes physiques et morales Livre II DES OBLIGATIONS ET DES CONTRATS Titre I Des sources de l'obligation Titre II Des effets de l'obligation Titre III Des modalitĂ©s de l'obligation Titre IV De la transmission de l'obligation Titre V De l extinction de l'obligation Titre VI De la preuve de l'obligation Titre VII Du contrats portant sur la propriĂ©tĂ© Titre VIII Des contrats relatifs Ă  la jouissances des choses Titre IX Des contrats portants sur la prestation de services Titre X Des contrats alĂ©atoires Titre XI Du cautionnement Livre III DES DROITS RÉELS PRINCIPAUX Titre I Du droit de propriĂ©tĂ© Titre II Des dĂ©membrements du droit de propriĂ©tĂ© Livre IV DES DROITS RÉELS ACCESSOIRES OU DES SURETES RÉELLES Titre I De l'hypothĂšque Titre II Du droit d'affectation Titre III Du nantissement Titre IV Des privilĂšges DĂ©cret lĂ©gislatif n° 93-03 du 1er Mars 1993 relatif Ă  la promotion immobiliĂšre Texte relatif au contrat de bail Sommaire Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, PrĂ©sident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jus, garde des sceaux, Vu les ordonnances n os 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Le conseil des ministres entendu, Ordonne LIVRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE I DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS Art. 1. – La loi rĂ©git toutes les matiĂšres auxquelles se rapporte la lettre ou l’esprit de l’une de ses dispositions. En l’absence d’une disposition lĂ©gale, le juge se prononce selon les principes du droit musulman et, Ă  dĂ©faut, selon la coutume. Le cas Ă©chĂ©ant, il a recours au droit naturel et aux rĂšgles de l’équitĂ©. Art. 2. – La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rĂ©troactif. La loi ne peut ĂȘtre abrogĂ©e que par une loi postĂ©rieure Ă©dictant expressĂ©ment son abrogation. Toutefois, l’abrogation peut aussi ĂȘtre implicite lorsque la nouvelle loi contient une disposition incompatible avec celle de la loi antĂ©rieure ou rĂ©glemente une matiĂšre prĂ©cĂ©demment rĂ©gie par cette derniĂšre. Art. 3. – Sauf disposition spĂ©ciale, les dĂ©lais sont calculĂ©s d’aprĂšs le calendrier grĂ©gorien. Art. 4. – Les lois promulguĂ©es sont exĂ©cutoires sur le territoire de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire. Elles sont obligatoires Ă  Alger, un jour franc aprĂšs leur publication et partout ailleurs dans l’étendue de chaque daĂŻra, un jour franc aprĂšs que le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire qui les contient, soit parvenu au chef lieu de cette daĂŻra. La date du cachet de la daĂŻra apposĂ©e sur le Journal officiel de la RĂ©publique algĂ©rienne dĂ©mocratique et populaire en fait foi. Art. 5. – Les lois de police et de sĂ»retĂ© obligent tous ceux qui habitent le territoire. Chapitre I Des conflits de lois dans le temps Art. 6. – Les lois relatives Ă  la capacitĂ© s’appliquent Ă  toutes les personnes qui remplissent les conditions prĂ©vues. Lorsqu’une personne ayant une capacitĂ© juridique aux termes de l’ancienne loi, devient incapable d’aprĂšs la loi nouvelle, cette incapacitĂ© n’affecte pas les actes antĂ©rieurement accomplis par elle. Art. 7. – Les nouvelles dispositions touchant la procĂ©dure s’appliquent immĂ©diatement. Toutefois, en matiĂšre de prescription, les rĂšgles concernant les points de dĂ©part, la suspension et l’interruption, sont celles dĂ©terminĂ©es par l’ancienne loi pour toute la pĂ©riode antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles dispositions. Il en est de mĂȘme en ce qui concerne les dĂ©lais de procĂ©dure. – Les preuves prĂ© constituĂ©es sont soumises Ă  la loi en vigueur, au ou la preuve est Ă©tablie ou au moment oĂč elle aurait dĂ» ĂȘtre Ă©tablie. Chapitre II Des conflits de lois dans l’espace Art. 9. – En cas de conflit de loi, la loi algĂ©rienne est compĂ©tente pour qualifier la catĂ©gorie Ă  laquelle appartient le rapport de droit, objet de litige, en vue de dĂ©terminer la loi applicable. Art. 10. – Les lois concernant l’état et la capacitĂ© des personnes, rĂ©gissent les AlgĂ©riens mĂȘme rĂ©sidant en pays Ă©tranger. Toutefois, si l’une des parties, dans une transaction d’ordre pĂ©cuniaire conclue en AlgĂ©rie et devant y produire ses effets, se trouve ĂȘtre un Ă©tranger incapable et que cette incapacitĂ© soit le fait d’une cause obscure qui ne peut ĂȘtre facilement dĂ©celĂ©e, cette cause n’a pas d’effet sur sa capacitĂ© et sa validitĂ© de la transaction. Les personnes morales Ă©trangĂšres, sociĂ©tĂ©s, associations, fondations ou autres qui exercent une activitĂ© en AlgĂ©rie, sont soumises Ă  la loi algĂ©rienne. Art. 11. – Les conditions relatives Ă  la validitĂ© du mariage sont rĂ©gies par la loi nationale de chacun des deux conjoints. Art. 12. – Les effets du mariage, y compris ceux qui concernent le patrimoine, sont soumis Ă  la loi nationale du mari, au moment de la conclusion du mariage. La dissolution est soumise Ă  la loi nationale de l’époux, au moment de l’acte introductif d’instance. Art. 13. – Dans les cas prĂ©vus par les articles 12 et 13, si l’un des deux conjoints est AlgĂ©rien, au moment de la conclusion du mariage, la loi algĂ©rienne est seule applicable, sauf en ce qui concerne la capacitĂ© de se marier. Art. 14. – L’obligation alimentaire entre parents est rĂ©gie par la loi nationale du dĂ©biteur. Art. 15. – Les rĂšgles de fonds en matiĂšre d’administration lĂ©gale, de curatelle et autres institutions de projections incapables et des absents, sont dĂ©terminĂ©es par la loi nationale de la personne Ă  protĂ©ger. Art. 16. – Les successions, testaments et autres dispositions Ă  cause de mort, sont rĂ©gis par la loi nationale du de cujus, du testateur ou du disposant au moment du dĂ©cĂšs. Toutefois, la forme du testament est rĂ©gie par la loi nationale du testateur, au moment du testament ou par la loi du lieu oĂč le testament a Ă©tĂ© Ă©tabli. Il en est de mĂȘme de la forme des autres dispositions Ă  cause de mort. Art. 17. – La possession, la propriĂ©tĂ© et autres droits rĂ©els sont soumis, pour ce qui est des immeubles, Ă  la loi de la situation de l’immeuble et pour ce qui est des meubles, Ă  la loi du lieu oĂč se trouvait le meuble, au moment oĂč s’est produit la cause qui a fait acquĂ©rir ou perdre la possession, la propriĂ©tĂ© ou les autres droits rĂ©els. Art. 18. – Les obligations contractuelles sont rĂ©gies par la loi du lieu oĂč le contrat Ă  Ă©tĂ© conclu, Ă  moins que les parties ne conviennent qu’une autre loi sera appliquĂ©e. Toutefois, les contrats relatifs Ă  des immeubles sont soumis Ă  la loi de la situation de l’immeuble. Art. 19. – Les actes entre vifs sont soumis, quant Ă  leur forme, Ă  la loi du lieu oĂč ils ont Ă©tĂ© accomplis. Ils peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă  la loi nationale commune aux parties. Art. 20. – Les obligations non contractuelles sont soumises Ă  la loi de l’Etat sur le territoire duquel se produit le fait gĂ©nĂ©rateur de l’obligation. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une obligation nĂ©e d’un fait dommageable, la disposition de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est pas appliquĂ©e aux frais qui se sont produits Ă  l’étranger et qui, quoique illicites d’aprĂšs la loi Ă©trangĂšre, sont considĂ©rĂ©s comme licites par la loi algĂ©rienne. Art. 21. – Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne s’appliquent que lorsqu’il n’en est pas autrement disposĂ© par une loi spĂ©ciale ou par une convention internationale en vigueur en AlgĂ©rie. Art. 22. – En cas de pluralitĂ© de nationalitĂ©s, le juge applique la nationalitĂ© effective. Toutefois, la loi algĂ©rienne est appliquĂ©e si la personne prĂ©sente, en mĂȘme temps, la nationalitĂ© algĂ©rienne, au regard de l’AlgĂ©rie et, une autre nationalitĂ©, au regard d’un ou de plusieurs Etats Ă©trangers. En cas d’apatridie, la loi Ă  appliquer est dĂ©terminĂ©e par le juge. Art. 23. – Lorsque les dispositions qui prĂ©cĂšdent renvoient au droit d’un Etat dans lequel existent plusieurs systĂšmes juridiques, le systĂšme Ă  appliquer est dĂ©terminĂ© par le droit interne de cet Etat. Art. 24. – L’application de la loi Ă©trangĂšre, en vertu des articles prĂ©cĂ©dents, est exclue si elle est contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs en AlgĂ©rie. TITRE II DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES Chapitre I Des personnes physiques Art. 25. – La personnalitĂ© commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et fini par la mort. L’enfant conçu jouit des droits civils Ă  la condition qu’il naisse vivant. Art. 26. – La naissance et le dĂ©cĂšs sont Ă©tablis par les registres Ă  ce destinĂ©s. A dĂ©faut de cette preuve ou si l’inexactitude des indications contenues dans les registres est Ă©tablie, la preuve peut ĂȘtre fournie par tous autres moyens dans les formes prĂ©vues par la loi sur l’état civil. Art. 27. – La tenue des registres de naissances et dĂ©cĂšs et les dĂ©clarations y relatives, est rĂ©glementĂ©e par la loi sur l’état civil. Art. 28. – Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prĂ©noms. Le nom d’un homme s’étend Ă  ses enfants. Les prĂ©noms doivent ĂȘtre de consonance algĂ©rienne; il peut en ĂȘtre autrement pour les enfants de parents appartenant Ă  une confession non musulmane. Art. 29. – L’acquisition et le changement de nom sont rĂ©gis par la loi Ă  l’état civil. Art. 30. – La nationalitĂ© algĂ©rienne est rĂ©glementĂ©e par le code de la nationalitĂ© Art. 31. – La disparition et l’absence sont soumises aux prescriptions du droit de la famille. Art. 32. – La famille est constituĂ©e des parents de la personne. Sont parentes entre elles les personnes ayant un auteur commun. Art. 33. – La parentĂ© en ligne directe est celle qui existe entre ascendants et descendants. La parentĂ© en ligne collatĂ©rale est celle qui existe entre personnes ayant un auteur commun, sans que l’un descende de l’autre. Art. 34. – En ligne directe, le degrĂ© de parentĂ© est calculĂ© en remontant vers l’auteur commun et en contant chaque parent, Ă  l’exclusion de l’auteur. En ligne collatĂ©rale, on remonte du descendant Ă  l’ascendant commun, puis en descend jusqu’à l’autre descendant. Tout parent, Ă  l’exclusion de l’auteur commun, compte pour un degrĂ©. Art. 35. – Les parents de l’un des deux conjoints sont les alliĂ©s de l’autre conjoint, dans la mĂȘme ligne et au mĂȘme degrĂ©. Art. 36. – Le domicile de tout AlgĂ©rien est le lieu oĂč se trouve son habitation principale. A dĂ©faut, la rĂ©sidence habituelle en tient lieu. Art. 37. – Le lieu oĂč la personne exerce son commerce ou sa profession, est considĂ©rĂ© comme un domicile spĂ©cial pour les affaires qui se rapportent Ă  ce commerce ou Ă  cette profession. Art. 38. – Le mineur, l’interdit, le disparu et l’absent ont pour domicile celui de leur reprĂ©sentant lĂ©gal. Toutefois, le mineur qui a atteint 18 ans et les personnes qui lui sont assimilĂ©es, ont un domicile propre, pour tout ce qui a trait aux actes qu’ils sont lĂ©galement capables d’accomplir. Art. 39. – On peut Ă©lire un domicile spĂ©cial pour l’exĂ©cution d’un acte juridique dĂ©terminĂ©. L’élection de domicile doit ĂȘtre prouvĂ©e par Ă©crit. Le domicile Ă©lu pour l’exĂ©cution d’un acte juridique sera considĂ©rĂ© comme domicile pour tout ce qui se rattache Ă  cet acte, y compris la procĂ©dure de l’exĂ©cution forcĂ©e, Ă  moins que l’élection ne soit expressĂ©ment limitĂ©e Ă  certains actes dĂ©terminĂ©s. Art. 40. – Toute personne majeure jouissant de ses facultĂ©s mentales et n’ayant pas Ă©tĂ© interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ces droits civils. La majoritĂ© est fixĂ©e Ă  19 ans rĂ©volus. Art. 41. – L’exercice d’un droit est considĂ©rĂ© comme abusif dans les cas suivants - s’il a lieu dans le seul but de nuire Ă  autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt dont l’importance est minime par rapport au prĂ©judice qui en rĂ©sulte pour autrui, - s’il tend Ă  la satisfaction d’un intĂ©rĂȘt illicite. Art. 42. – La personne dĂ©pourvue de discernement Ă  cause de son jeune Ăąge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa dĂ©mence, n’a pas la capacitĂ© d’exercer ses droits civils. Est rĂ©putĂ© dĂ©pourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’ñge de seize ans. Art. 43. – Celui qui a atteint l’ñge de discernement, sans ĂȘtre majeur, de mĂȘme que celui qui a atteint sa majoritĂ©, tout en Ă©tant prodigue ou frappĂ© d’imbĂ©cillitĂ©, ont une capacitĂ© limitĂ©e conformĂ©ment aux prescriptions de la loi. Art. 44. – Ceux qui sont complĂštement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au rĂ©gime de l’administration lĂ©gale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformĂ©ment aux rĂšgles prescrites par la loi. Art. 45. – Nul ne peut renoncer Ă  sa capacitĂ© ou en modifier les conditions. Art. 46. – Nul ne peut renoncer Ă  sa libertĂ© individuelle. Art. 47. – Celui qui subit une atteinte illicite Ă  des droits inhĂ©rents Ă  sa personnalitĂ©, peut en demander la cessation et la rĂ©paration du prĂ©judice qui en sera rĂ©sultĂ©. Art. 48. – Celui dont le droit Ă  l’usage d’un nom est injustement contestĂ© ou dont le nom a Ă©tĂ© indĂ»ment portĂ© par un autre, peut demander la cessation de ce fait et la rĂ©paration du prĂ©judice subi. Chapitre II Des personnes morales Art. 49. – Les personnes morales sont - l’Etat, la wilaya, la commune, - les Ă©tablissements et offices publics dans les conditions dĂ©terminĂ©es par la loi, - les entreprises socialistes et les coopĂ©ratives, les associations et tout groupement auxquels la loi accorde la personnalitĂ© morale. Art. 50. – La personne morale jouit, dans les limites dĂ©terminĂ©es par la loi, de tous les droits, Ă  l’exclusion de ceux qui sont propres Ă  la personne physique. Elle a notamment - un patrimoine, - une capacitĂ© dans les limites dĂ©terminĂ©es dans l’acte constitutif ou Ă©tablies par la loi, - un domicile qui est le lieu oĂč se trouve le siĂšge de son administration. Les sociĂ©tĂ©s dont le siĂšge social se trouve Ă  l’étranger et qui exercent en AlgĂ©rie, sont rĂ©putĂ©es, au regard de la loi interne, avoir leur siĂšge en AlgĂ©rie, - un reprĂ©sentant pour exprimer sa volontĂ©, - le droit d’ester en justice. Art. 51. – La loi dĂ©termine dans quelles conditions les Ă©tablissements et organismes Ă©tatiques Ă©conomiques et sociaux, les groupements, tels que les associations et coopĂ©ratives, peuvent se constituer et acquĂ©rir la personnalitĂ© juridique ou la perdre. Art. 52. – Sous rĂ©serve des dispositions spĂ©ciales applicables aux Ă©tablissements Ă  caractĂšre administratif et aux entreprises socialistes, l’Etat, en cas de participation directe Ă  des rapports de droit civil, est reprĂ©sentĂ© par le ministre des finances.
Dispositionspréliminaires. - De l'action publique et de l'action civile. (Art. 1 à 8) Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. (Art. 9 à 121) Chapitre I. - De la police judiciaire. (Art. 9 à 46) Chapitre II. - De l'instruction. (Art. 47 à 111) Chapitre III. - De la chambre d'accusation. (Art. 112 à 120) Chapitre IV. - De la reprise de l'information sur charges
Les erreurs ou omissions purement matĂ©rielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'Ă©tat civil, sont 1° L'erreur ou l'omission dans un acte de l'Ă©tat civil dont la preuve est rapportĂ©e par l'acte de naissance de l'intĂ©ressĂ©, de son parent ou de toute autre personne dĂ©signĂ©e dans l'acte en cause, lorsque l'acte de naissance est dĂ©tenu par un officier de l'Ă©tat civil français ; 2° L'erreur ou l'omission portant sur une Ă©nonciation ou une mention apposĂ©e en marge d'un acte de l'Ă©tat civil, Ă  l'exception de celles apposĂ©es sur instruction du procureur de la RĂ©publique, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportĂ©e par la production de l'acte, de la dĂ©claration ou de la dĂ©cision qu'il mentionne ou qu'il a omis. Par exception a L'erreur ou l'omission figurant dans un acte de mariage ne peut ĂȘtre rectifiĂ©e que sur production des piĂšces versĂ©es au dossier de mariage ; b L'omission dans l'apposition d'une mention est rĂ©parĂ©e par un nouvel envoi de l'avis de mention ; 3° Une mention apposĂ©e Ă  tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'Ă©tat civil dĂ©tient l'acte Ă  l'origine de la mention ; 4° L'erreur dans le domicile ou la profession mentionnĂ©e dans un acte de l'Ă©tat civil sur production de piĂšces justificatives ; 5° L'erreur portant sur la date de naissance ou de dĂ©cĂšs dans un acte de l'Ă©tat civil, sur production d'un certificat d'accouchement ou de dĂ©cĂšs ; 6° L'erreur relative Ă  l'officier de l'Ă©tat civil ayant Ă©tabli l'acte de l'Ă©tat civil ; 7° L'erreur portant sur l'un ou les prĂ©noms mentionnĂ©s dans un acte de naissance, sur production du certificat d'accouchement ou d'une copie du registre des naissances dĂ©tenu par l'Ă©tablissement du lieu de l'accouchement ; 8° L'erreur portant sur la prĂ©sentation matĂ©rielle du nom de famille composĂ© de plusieurs vocables dans les actes de l'Ă©tat civil. L'intĂ©ressĂ©, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil produisent, Ă  l'appui de leur demande de rectification, une copie intĂ©grale des actes de l'Ă©tat civil datant de moins de trois mois. L'officier de l'Ă©tat civil, dĂ©tenteur de l'acte comportant l'erreur initiale procĂšde aux rectifications entachant cet acte. Il met Ă©galement Ă  jour les autres actes de l'Ă©tat civil entachĂ©s de la mĂȘme erreur ; lorsqu'il n'en est pas dĂ©positaire, il transmet un avis de mention Ă  chacun des officiers de l'Ă©tat civil dĂ©positaires de ces actes conformĂ©ment Ă  l'article 49 du code civil. L'officier de l'Ă©tat civil informe de la rectification opĂ©rĂ©e la personne Ă  laquelle l'acte se rapporte, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou la personne chargĂ©e de sa protection au sens de l'article 425 du code civil.

Téléphonerau+33 1 41 86 42 47 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h AccÚs gratuit à un service de visio-interprétation ou de (article 1070) Code de procédure civile

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 82.
dispositionsde l’article 47 du Code de procĂ©dure civile, Ă  l’exception de celles qui surviennent ou sont rĂ©vĂ©lĂ©es postĂ©rieurement Ă  la signature de la convention de procĂ©dure participative (article 1546-1). Quelles options procĂ©durales ? Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procĂ©dure participative aux fins de mise en Ă©tat, le juge peut

Vous devez saisir le tribunal par requĂȘte titleContent, par assignation titleContent ou par requĂȘte pouvez utiliser la requĂȘte uniquement lorsque le montant de la demande n'excĂšde pas 5 000 €.Pour dĂ©terminer la valeur du litige, il faut prendre en compte le montant total des vous ĂȘtes d'accord avec votre adversaire pour faire trancher votre litige par le tribunal, vous pouvez faire une requĂȘte conjointe, mĂȘme si le montant des demandes excĂšde 5 000 €.RequĂȘteSauf motif lĂ©gitime, la requĂȘte titleContent doit obligatoirement ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou d'une procĂ©dure pouvez prĂ©parer la requĂȘte vous-mĂȘme ou bien demander Ă  un avocat de le pouvez utiliser un modĂšle ou bien la rĂ©diger sur papier aux fins de saisine du tribunal judiciaireVous devez joindre Ă  votre requĂȘte les copies de vos piĂšces justificatives facture, contrat, devis, preuve de la tentative de conciliation, ....Vous pouvez demander que la procĂ©dure se dĂ©roule sans au dĂ©roulement de la procĂ©dure sans audience - ProcĂ©dure orale devant le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protectionLa requĂȘte doit comprendre les Ă©lĂ©ments suivants IdentitĂ© complĂšte des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat,...Motifs du litigeListe des piĂšcesVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intĂ©rĂȘts par exemple.La requĂȘte doit ĂȘtre datĂ©e et savoir il est possible de solliciter une somme correspondant aux frais que vous avez dĂ» engager pour la procĂ©dure frais de dĂ©placement, timbres,....La requĂȘte complĂ©tĂ©e doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e ou transmise par courrier au greffe titleContent du tribunal fois que la requĂȘte est transmise ou dĂ©posĂ©e, vous ĂȘtes avisĂ© par le tribunal des lieu, jour et heure d'audience. Votre adversaire est convoquĂ© par lettre recommandĂ©e avec avis de pouvez saisir le tribunal en faisant dĂ©livrer Ă  votre adversaire une assignation titleContent par un huissier de assignation doit comporter des mentions obligatoires DĂ©signation du tribunal compĂ©tentLieu, jour et heure de l'audience informations que vous devez obtenir auprĂšs du tribunalObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...IdentitĂ© complĂšte des partiesMotifs du litigeListe des piĂšcesDĂ©marche amiable tentĂ©e pour parvenir Ă  la rĂ©solution prĂ©alable du litigeMode de comparution de votre adversaire devant la juridiction, c'est-Ă -dire s'il doit prendre un avocat, dans quel dĂ©lai, ...ConsĂ©quences en cas de non comparution de votre adversaireVous devez chiffrer vos demandes 100 € de dommages-intĂ©rĂȘts par exemple.L'assignation constitue vos conclusions, c'est-Ă -dire vos demandes et vos savoir dans votre demande, il est possible de rĂ©clamer une somme correspondant aux frais que vous avez dĂ» engager pour la procĂ©dure frais de dĂ©placement, timbres, ....ModĂšle d'assignation sans reprĂ©sentation obligatoireL'assignation peut ĂȘtre rĂ©digĂ©e par un pouvez demander dans votre assignation que la procĂ©dure se dĂ©roule sans doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au tribunal judiciaire au moins 15 jours avant la date d' la date d'audience a Ă©tĂ© communiquĂ©e par voie Ă©lectronique, l'assignation doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai de 2 mois Ă  compter de cette non respect des dĂ©lais entraĂźne la caducitĂ© de l'assignation, c'est-Ă -dire que l'assignation est nulle et que vous devez en refaire une conjointeEn accord avec votre adversaire, vous pouvez saisir le tribunal par la remise au greffe d'une requĂȘte requĂȘte, signĂ©e conjointement par les parties, doit indiquer les points d'accord et les points de requĂȘte doit comprendre les Ă©lĂ©ments suivants IdentitĂ© complĂšte des partiesTribunal saisiObjet de la demande dommages-intĂ©rĂȘts, remise d'un bien, annulation d'un contrat...Motifs du litigeListe des piĂšcesElle doit ĂȘtre datĂ©e et noter la procĂ©dure peut se dĂ©rouler sans audience. Dans ce cas, la requĂȘte conjointe doit comporter l'accord des savoir pour obtenir en urgence des mesures provisoires, en attendant le procĂšs principal, vous pouvez utiliser une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ©.

Conditionsd'application de l'article 47 du Code de procédure civile : précisions jurisprudentielles Cour de cassation 1Úre chambre civile, 25 févr. 2010, n o 09-11180 ,
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Titre Ier Dispositions communes Chapitre Ier - Principes et dĂ©finitions Article 1er L'informatique doit ĂȘtre au service de chaque citoyen. Son dĂ©veloppement doit s'opĂ©rer dans le cadre de la coopĂ©ration internationale. Elle ne doit porter atteinte ni Ă  l'identitĂ© humaine, ni aux droits de l'homme, ni Ă  la vie privĂ©e, ni aux libertĂ©s individuelles ou publiques. Les droits des personnes de dĂ©cider et de contrĂŽler les usages qui sont faits des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel les concernant et les obligations incombant aux personnes qui traitent ces donnĂ©es s'exercent dans le cadre du rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016, de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 et de la prĂ©sente loi. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 2 La prĂ©sente loi s'applique aux traitements automatisĂ©s en tout ou partie de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel contenues ou appelĂ©es Ă  figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prĂ©vues Ă  l'article 3 de la prĂ©sente loi, Ă  l'exception des traitements mis en Ɠuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activitĂ©s strictement personnelles ou domestiques. Constitue un fichier de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel tout ensemble structurĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel accessibles selon des critĂšres dĂ©terminĂ©s, que cet ensemble soit centralisĂ©, dĂ©centralisĂ© ou rĂ©parti de maniĂšre fonctionnelle ou gĂ©ographique. Sauf dispositions contraires, dans le cadre de la prĂ©sente loi s'appliquent les dĂ©finitions de l'article 4 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 3 I - Sans prĂ©judice, en ce qui concerne les traitements entrant dans le champ du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, des critĂšres prĂ©vus par l'article 3 de ce rĂšglement, l'ensemble des dispositions de la prĂ©sente loi s'appliquent aux traitements des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ©s dans le cadre des activitĂ©s d'un Ă©tablissement d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire français, que le traitement ait lieu ou non en France. II - Les rĂšgles nationales prises sur le fondement des dispositions du mĂȘme rĂšglement renvoyant au droit national le soin d'adapter ou de complĂ©ter les droits et obligations prĂ©vus par ce rĂšglement s'appliquent dĂšs lors que la personne concernĂ©e rĂ©side en France, y compris lorsque le responsable de traitement n'est pas Ă©tabli en France. Toutefois, lorsque est en cause un des traitements mentionnĂ©s au 2 de l'article 85 du mĂȘme rĂšglement, les rĂšgles nationales mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du II sont celles dont relĂšve le responsable de traitement, lorsqu'il est Ă©tabli dans l'Union europĂ©enne. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 4 Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre TraitĂ©es de maniĂšre licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernĂ©e ; CollectĂ©es pour des finalitĂ©s dĂ©terminĂ©es, explicites et lĂ©gitimes, et ne pas ĂȘtre traitĂ©es ultĂ©rieurement d'une maniĂšre incompatible avec ces finalitĂ©s. Toutefois, un traitement ultĂ©rieur de donnĂ©es Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique, ou Ă  des fins statistiques est considĂ©rĂ© comme compatible avec les finalitĂ©s initiales de la collecte des donnĂ©es, s'il est rĂ©alisĂ© dans le respect des dispositions du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la prĂ©sente loi, applicables Ă  de tels traitements et s'il n'est pas utilisĂ© pour prendre des dĂ©cisions Ă  l'Ă©gard des personnes concernĂ©es ; AdĂ©quates, pertinentes et, au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, limitĂ©es Ă  ce qui est nĂ©cessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ; Exactes et, si nĂ©cessaire, tenues Ă  jour. Toutes les mesures raisonnables doivent ĂȘtre prises pour que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont inexactes, eu Ă©gard aux finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es, soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder ; ConservĂ©es sous une forme permettant l'identification des personnes concernĂ©es pendant une durĂ©e n'excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire au regard des finalitĂ©s pour lesquelles elles sont traitĂ©es. Toutefois, les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre conservĂ©es au-delĂ  de cette durĂ©e dans la mesure oĂč elles sont traitĂ©es exclusivement Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique, ou Ă  des fins statistiques. Le choix des donnĂ©es conservĂ©es Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public est opĂ©rĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 212-3 du code du patrimoine ; TraitĂ©es de façon Ă  garantir une sĂ©curitĂ© appropriĂ©e des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisĂ© ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dĂ©gĂąts d'origine accidentelle, ou l'accĂšs par des personnes non autorisĂ©es, Ă  l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 5 Un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel n'est licite que si, et dans la mesure oĂč, il remplit au moins une des conditions suivantes Le traitement, lorsqu'il relĂšve du titre II, a reçu le consentement de la personne concernĂ©e, dans les conditions mentionnĂ©es au 11 de l'article 4 et Ă  l'article 7 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 prĂ©cĂ©demment mentionnĂ© ; Le traitement est nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'un contrat auquel la personne concernĂ©e est partie ou Ă  l'exĂ©cution de mesures prĂ©contractuelles prises Ă  la demande de celle-ci ; Le traitement est nĂ©cessaire au respect d'une obligation lĂ©gale Ă  laquelle le responsable du traitement est soumis ; Le traitement est nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde des intĂ©rĂȘts vitaux de la personne concernĂ©e ou d'une autre personne physique ; Le traitement est nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution d'une mission d'intĂ©rĂȘt public ou relevant de l'exercice de l'autoritĂ© publique dont est investi le responsable du traitement ; Sauf pour les traitements effectuĂ©s par les autoritĂ©s publiques dans l'exĂ©cution de leurs missions, le traitement est nĂ©cessaire aux fins des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, Ă  moins que ne prĂ©valent les intĂ©rĂȘts ou les libertĂ©s et droits fondamentaux de la personne concernĂ©e qui exigent une protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, notamment lorsque la personne concernĂ©e est un enfant. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 6 Il est interdit de traiter des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui rĂ©vĂšlent la prĂ©tendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques, des donnĂ©es biomĂ©triques aux fins d'identifier une personne physique de maniĂšre unique, des donnĂ©es concernant la santĂ© ou des donnĂ©es concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique. Les exceptions Ă  l'interdiction mentionnĂ©e au I sont fixĂ©es dans les conditions prĂ©vues par le 2 de l'article 9 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et par la prĂ©sente loi. De mĂȘme, ne sont pas soumis Ă  l'interdiction prĂ©vue au I les traitements, automatisĂ©s ou non, justifiĂ©s par l'intĂ©rĂȘt public et autorisĂ©s suivant les modalitĂ©s prĂ©vues au II de l'article 31 et Ă  l'article 32. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 7 Les dispositions de la prĂ©sente loi ne font pas obstacle Ă  l'application, au bĂ©nĂ©fice de tiers, des dispositions relatives Ă  l'accĂšs aux documents administratifs et aux archives publiques. En consĂ©quence, ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme une personne non autorisĂ©e au sens du 6° de l'article 4 le titulaire d'un droit d'accĂšs exercĂ© conformĂ©ment aux autres dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires relatives Ă  l'accĂšs aux documents administratifs et aux archives publiques. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre II La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s Section 1 Organisation et missions Article 8 I. La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s est une autoritĂ© administrative indĂ©pendante. Elle est l'autoritĂ© de contrĂŽle nationale au sens et pour l'application du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes Elle informe toutes les personnes concernĂ©es et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, Ă  cette fin, apporter une information adaptĂ©e aux collectivitĂ©s territoriales, Ă  leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ; Elle veille Ă  ce que les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel soient mis en Ɠuvre conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente loi et aux autres dispositions relatives Ă  la protection des donnĂ©es personnelles prĂ©vues par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, le droit de l'Union europĂ©enne et les engagements internationaux de la France. À ce titre a Elle donne un avis sur les traitements mentionnĂ©s aux articles 31 et 32 ; b Elle Ă©tablit et publie des lignes directrices, recommandations ou rĂ©fĂ©rentiels destinĂ©s Ă  faciliter la mise en conformitĂ© des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel avec les textes relatifs Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  procĂ©der Ă  l'Ă©valuation prĂ©alable des risques par les responsables de traitement et leurs sous-traitants. Elle encourage l'Ă©laboration de codes de conduite dĂ©finissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et Ă  leurs sous-traitants, compte tenu du risque inhĂ©rent aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques, notamment des mineurs. Elle homologue et publie les mĂ©thodologies de rĂ©fĂ©rence destinĂ©es Ă  favoriser la conformitĂ© des traitements de donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dĂ©pourvues de compĂ©tences numĂ©riques, et les besoins spĂ©cifiques des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ; c En concertation avec les organismes publics et privĂ©s reprĂ©sentatifs des acteurs concernĂ©s, elle Ă©tablit et publie des rĂšglements types en vue d'assurer la sĂ©curitĂ© des systĂšmes de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et de rĂ©gir les traitements de donnĂ©es biomĂ©triques, gĂ©nĂ©tiques et de santĂ©. A ce titre, sauf pour les traitements mis en Ɠuvre pour le compte de l'État agissant dans l'exercice de ses prĂ©rogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplĂ©mentaires pour le traitement des donnĂ©es biomĂ©triques, gĂ©nĂ©tiques et de santĂ© en application du 4 de l'article 9 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complĂ©mentaires en matiĂšre de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives aux condamnations pĂ©nales et aux infractions conformĂ©ment Ă  l'article 10 du mĂȘme rĂšglement ; d Elle traite les rĂ©clamations, pĂ©titions et plaintes introduites par une personne concernĂ©e ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquĂȘte sur l'objet de la rĂ©clamation, dans la mesure nĂ©cessaire, et informe l'auteur de la rĂ©clamation de l'Ă©tat d'avancement et de l'issue de l'enquĂȘte dans un dĂ©lai raisonnable, notamment si un complĂ©ment d'enquĂȘte ou une coordination avec une autre autoritĂ© de contrĂŽle est nĂ©cessaire ; e Elle rĂ©pond aux demandes d'avis des pouvoirs publics et, le cas Ă©chĂ©ant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en Ɠuvre ou envisagent de mettre en Ɠuvre des traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; f Elle donne avis sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 40 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lorsqu'elle acquiert connaissance d'un crime ou d'un dĂ©lit, et peut prĂ©senter des observations dans les procĂ©dures pĂ©nales, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 41 de la prĂ©sente loi ; g Elle peut, par dĂ©cision particuliĂšre, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 19 de la prĂ©sente loi, de procĂ©der ou de faire procĂ©der par les agents de ses services Ă  des vĂ©rifications portant sur tous traitements et, le cas Ă©chĂ©ant, d'obtenir des copies de tous documents ou supports d'information utiles Ă  ses missions ; h Elle peut dĂ©cider de certifier des personnes, des produits, des systĂšmes de donnĂ©es ou des procĂ©dures aux fins de reconnaĂźtre qu'ils se conforment au rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et Ă  la prĂ©sente loi. Elle prend en considĂ©ration, Ă  cette fin, les besoins spĂ©cifiques des collectivitĂ©s territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrĂ©e, aux mĂȘmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas Ă©chĂ©ant, de leur accrĂ©ditation par l'organisme national d'accrĂ©ditation mentionnĂ© au b du 1 de l'article 43 du mĂȘme rĂšglement ou dĂ©cide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procĂšde Ă  leur agrĂ©ment, dans des conditions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. La commission Ă©labore ou approuve les critĂšres des rĂ©fĂ©rentiels de certification et d'agrĂ©ment ; i Elle peut certifier ou homologuer et publier des rĂ©fĂ©rentiels ou des mĂ©thodologies gĂ©nĂ©rales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrĂ©ditĂ©s selon les modalitĂ©s mentionnĂ©es au h du prĂ©sent 2°, de la conformitĂ© Ă  la prĂ©sente loi de processus d'anonymisation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, notamment en vue de la rĂ©utilisation d'informations publiques mises en ligne dans les conditions prĂ©vues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il est tenu compte d'une telle certification, le cas Ă©chĂ©ant, pour la mise en Ɠuvre des sanctions prĂ©vues Ă  la section 3 du prĂ©sent chapitre ; j Elle rĂ©pond aux demandes ou saisines prĂ©vues aux articles 52, 108 et 118 ; k Elle peut Ă©tablir une liste des traitements susceptibles de crĂ©er un risque Ă©levĂ© devant faire l'objet d'une consultation prĂ©alable conformĂ©ment Ă  l'article 90 ; l Elle mĂšne des actions de sensibilisation auprĂšs des mĂ©diateurs de la consommation et des mĂ©diateurs publics, au sens de l'article L. 611-1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la prĂ©sente loi ; Sur demande ou de sa propre initiative, elle dĂ©livre un label Ă  des produits ou Ă  des procĂ©dures tendant Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, attestant leur conformitĂ© aux dispositions de la prĂ©sente loi. Le prĂ©sident peut, lorsque la complexitĂ© du produit ou de la procĂ©dure le justifie, recourir Ă  toute personne indĂ©pendante qualifiĂ©e pour procĂ©der Ă  leur Ă©valuation. Le coĂ»t de cette Ă©valuation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa dĂ©livrance ne sont plus satisfaites ; Elle se tient informĂ©e de l'Ă©volution des technologies de l'information et rend publique le cas Ă©chĂ©ant son apprĂ©ciation des consĂ©quences qui en rĂ©sultent pour l'exercice des droits et libertĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article 1er ; À ce titre a Elle est consultĂ©e sur tout projet de loi ou de dĂ©cret ou toute disposition de projet de loi ou de dĂ©cret relatifs Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou au traitement de telles donnĂ©es. Elle peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ©e par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale, par le prĂ©sident du SĂ©nat ou par les commissions compĂ©tentes de l'AssemblĂ©e nationale et du SĂ©nat ainsi qu'Ă  la demande d'un prĂ©sident de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou au traitement de telles donnĂ©es. Outre les cas prĂ©vus aux articles 31 et 32, lorsqu'une loi prĂ©voit qu'un dĂ©cret ou un arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis de la commission, cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret ou l'arrĂȘtĂ© ; b Elle propose au Gouvernement les mesures lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires d'adaptation de la protection des libertĂ©s Ă  l'Ă©volution des procĂ©dĂ©s et techniques informatiques et numĂ©riques ; c A la demande d'autres autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes, elle peut apporter son concours en matiĂšre de protection des donnĂ©es ; d Elle peut ĂȘtre associĂ©e, Ă  la demande du Premier ministre, Ă  la prĂ©paration et Ă  la dĂ©finition de la position française dans les nĂ©gociations internationales dans le domaine de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Elle peut participer, Ă  la demande du Premier ministre, Ă  la reprĂ©sentation française dans les organisations internationales et de l'Union europĂ©enne compĂ©tentes en ce domaine ; e Elle conduit une rĂ©flexion sur les problĂšmes Ă©thiques et les questions de sociĂ©tĂ© soulevĂ©s par l'Ă©volution des technologies informatiques et numĂ©riques ; f Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l'utilisation des technologies protectrices de la vie privĂ©e, notamment les technologies de chiffrement des donnĂ©es ; Elle peut prĂ©senter des observations devant toute juridiction Ă  l'occasion d'un litige relatif Ă  l'application de la prĂ©sente loi et des dispositions relatives Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel prĂ©vues par les textes lĂ©gislatifs et rĂ©glementaires, le droit de l'Union europĂ©enne, en particulier le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, et les engagements internationaux de la France. II. - Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procĂ©der par voie de recommandation et prendre des dĂ©cisions individuelles ou rĂ©glementaires dans les cas prĂ©vus par la prĂ©sente loi. La commission prĂ©sente chaque annĂ©e au PrĂ©sident de la RĂ©publique et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exĂ©cution de sa mission. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 9 I. - La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s est composĂ©e de dix-huit membres Deux dĂ©putĂ©s et deux sĂ©nateurs, dĂ©signĂ©s respectivement par l'AssemblĂ©e nationale et par le SĂ©nat de maniĂšre Ă  assurer une reprĂ©sentation pluraliste ; Deux membres du Conseil Ă©conomique, social et environnemental, Ă©lus par cette assemblĂ©e ; Deux membres ou anciens membres du Conseil d'État, d'un grade au moins Ă©gal Ă  celui de conseiller, Ă©lus par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil d'État ; Deux membres ou anciens membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins Ă©gal Ă  celui de conseiller, Ă©lus par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour de cassation ; Deux membres ou anciens membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins Ă©gal Ă  celui de conseiller maĂźtre, Ă©lus par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de la Cour des comptes ; Trois personnalitĂ©s qualifiĂ©es pour leur connaissance du numĂ©rique et des questions touchant aux libertĂ©s individuelles, nommĂ©es par dĂ©cret ; Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es pour leur connaissance du numĂ©rique et des questions touchant aux libertĂ©s individuelles, dĂ©signĂ©es respectivement par le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e nationale et par le prĂ©sident du SĂ©nat ; Le prĂ©sident de la Commission d'accĂšs aux documents administratifs, ou son reprĂ©sentant. Elle comprend en outre, avec voix consultative, le DĂ©fenseur des droits ou son reprĂ©sentant. Les deux membres dĂ©signĂ©s ou Ă©lus par une mĂȘme autoritĂ© en application des 1° Ă  5° sont une femme et un homme. Les trois membres mentionnĂ©s au 6° comprennent au moins une femme et un homme. Les deux membres mentionnĂ©s au 7° sont une femme et un homme. Pour l'application de cette rĂšgle, le membre succĂ©dant Ă  une femme est un homme et celui succĂ©dant Ă  un homme, une femme. Toutefois, le nouveau membre dĂ©signĂ© est de mĂȘme sexe que celui qu'il remplace, soit en cas de cessation du mandat avant son terme normal, soit en cas de renouvellement du mandat de l'autre membre mentionnĂ© au 7°. Selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État, le collĂšge est, Ă  l'exception de son prĂ©sident, renouvelĂ© par moitiĂ© tous les deux ans et six mois. Le prĂ©sident est nommĂ© par dĂ©cret du PrĂ©sident de la RĂ©publique parmi les membres pour la durĂ©e de son mandat. La commission Ă©lit en son sein deux vice-prĂ©sidents, dont un vice-prĂ©sident dĂ©lĂ©guĂ©. Le prĂ©sident et les vice-prĂ©sidents composent le bureau. Le prĂ©sident exerce ses fonctions Ă  temps plein. Sa fonction est incompatible avec toute dĂ©tention, directe ou indirecte, d'intĂ©rĂȘts dans une entreprise du secteur des communications Ă©lectroniques ou de l'informatique. La durĂ©e du mandat de prĂ©sident est de cinq ans. En cas de besoin, le vice-prĂ©sident dĂ©lĂ©guĂ© exerce les attributions du prĂ©sident. Le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est chargĂ© du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autoritĂ© du prĂ©sident. La formation restreinte de la commission est composĂ©e d'un prĂ©sident et de cinq autres membres Ă©lus par la commission en son sein. Les membres du bureau ne sont pas Ă©ligibles Ă  la formation restreinte. En cas de partage Ă©gal des voix, celle du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. II. - Le mandat des membres de la commission est de cinq ans ; il est renouvelable une fois, sous rĂ©serve des dixiĂšme et onziĂšme alinĂ©as du I. NOTA ConformĂ©ment aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 aoĂ»t 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 10 Les agents de la commission sont nommĂ©s par le prĂ©sident. Ceux des agents qui peuvent ĂȘtre appelĂ©s Ă  participer Ă  la mise en Ɠuvre des missions de vĂ©rification mentionnĂ©es aux articles 19 et 25 ou Ă  Ă©tablir un rapport en application du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 22-1 doivent y ĂȘtre habilitĂ©s par la commission ; cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions dĂ©finissant les procĂ©dures autorisant l'accĂšs aux secrets protĂ©gĂ©s par la loi. Article 11 Les agents de la commission sont astreints au secret pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă  l'article 413-10 du code pĂ©nal et, sous rĂ©serve de ce qui est nĂ©cessaire Ă  l'Ă©tablissement du rapport annuel, Ă  l'article 226-13 du mĂȘme code. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 12 Le rĂšglement intĂ©rieur de la commission prĂ©cise notamment les rĂšgles relatives aux dĂ©libĂ©rations, Ă  l'instruction des dossiers et Ă  leur prĂ©sentation devant la commission, ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure de labellisation prĂ©vue au 3° du I de l'article 8. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 13 Sous rĂ©serve des compĂ©tences du bureau et de la formation restreinte, la commission se rĂ©unit en formation plĂ©niĂšre. L'ordre du jour de la commission rĂ©unie en formation plĂ©niĂšre est rendu public. En cas de partage Ă©gal des voix, la voix du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante. La commission peut charger le prĂ©sident ou le vice-prĂ©sident dĂ©lĂ©guĂ© d'exercer celles de ses attributions mentionnĂ©es Aux f et g du 2° du I de l'article 8 ; Au d du 2° du I de l'article 8 ; Au d du 4° du I de l'article 8 ; Aux articles 52, 108 et 118 ; A l'article 66 ; Au 4 de l'article 34 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, pour les dĂ©cisions donnant acte du respect des conditions mentionnĂ©es au 3 du mĂȘme article 34 ; Aux a et h du 3 de l'article 58 du mĂȘme rĂšglement. Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe les conditions et limites dans lesquelles le prĂ©sident de la commission et le vice-prĂ©sident dĂ©lĂ©guĂ© peuvent dĂ©lĂ©guer leur signature. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 14 La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et la Commission d'accĂšs aux documents administratifs se rĂ©unissent dans un collĂšge unique, sur l'initiative conjointe de leurs prĂ©sidents, lorsqu'un sujet d'intĂ©rĂȘt commun le justifie. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 15 Le bureau peut ĂȘtre chargĂ© par la commission d'exercer les attributions de celle-ci mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l'article 10. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 16 La formation restreinte prend les mesures et prononce les sanctions Ă  l'encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations dĂ©coulant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la prĂ©sente loi dans les conditions prĂ©vues Ă  la section 3 du prĂ©sent chapitre. Ses membres dĂ©libĂšrent hors de la prĂ©sence des agents de la commission, Ă  l'exception de ceux chargĂ©s de la tenue de la sĂ©ance. Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer Ă  l'exercice des attributions de la commission mentionnĂ©es aux d, f et g du 2° du I de l'article 8 et Ă  l'article 19 de la prĂ©sente loi. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 17 Un commissaire du Gouvernement, dĂ©signĂ© par le Premier ministre, siĂšge auprĂšs de la commission. Des commissaires adjoints peuvent ĂȘtre dĂ©signĂ©s dans les mĂȘmes conditions. Le commissaire du Gouvernement assiste Ă  toutes les dĂ©libĂ©rations de la commission rĂ©unie en formation plĂ©niĂšre ainsi qu'Ă  celles des rĂ©unions de son bureau qui ont pour objet l'exercice des attributions dĂ©lĂ©guĂ©es en application de l'article 15. Il peut assister aux sĂ©ances de la formation restreinte, sans ĂȘtre prĂ©sent au dĂ©libĂ©rĂ©. Il est rendu destinataire de l'ensemble des avis et dĂ©cisions de la commission et de la formation restreinte. Sauf en matiĂšre de mesures ou de sanctions relevant de la section 3 du prĂ©sent chapitre, il peut provoquer une seconde dĂ©libĂ©ration de la commission, qui doit intervenir dans les dix jours suivant la dĂ©libĂ©ration initiale. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019 Article 18 Les membres du Gouvernement, autoritĂ©s publiques, dirigeants d'entreprises publiques ou privĂ©es, responsables de groupements divers et plus gĂ©nĂ©ralement les dĂ©tenteurs ou utilisateurs de traitements ou de fichiers de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peuvent s'opposer Ă  l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s ou de ses membres et doivent au contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tĂąche. Sauf dans les cas oĂč elles sont astreintes au secret professionnel, les personnes interrogĂ©es dans le cadre des vĂ©rifications faites par la commission en application du g du 2° du I de l'article 8 sont tenues de fournir les renseignements demandĂ©s par celle-ci pour l'exercice de ses missions. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019 Section 2 ContrĂŽle de la mise en Ɠuvre des traitements Article 19 I - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s ainsi que les agents de ses services habilitĂ©s dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a de l'article 10 ont accĂšs, de 6 heures Ă  21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou Ă©tablissements servant Ă  la mise en Ɠuvre d'un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent en est prĂ©alablement informĂ©. Lorsqu'un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est mis en Ɠuvre, soit dans les parties de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou Ă©tablissements affectĂ©es au domicile privĂ©, soit dans de tels lieux, locaux, enceintes, installations ou Ă©tablissements entiĂšrement affectĂ©s au domicile privĂ©, la visite ne peut se dĂ©rouler qu'aprĂšs l'autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situĂ©s les locaux Ă  visiter, dans les conditions prĂ©vues au II du prĂ©sent article. II - Le responsable de ces lieux, locaux, enceintes, installations ou Ă©tablissements est informĂ© de son droit d'opposition Ă  la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dĂ©rouler qu'aprĂšs l'autorisation du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situĂ©s les locaux Ă  visiter, qui statue dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravitĂ© des faits Ă  l'origine du contrĂŽle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait Ă©tĂ© informĂ©, sur autorisation prĂ©alable du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer Ă  la visite. La visite s'effectue sous l'autoritĂ© et le contrĂŽle du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention qui l'a autorisĂ©e, en prĂ©sence de l'occupant des lieux ou de son reprĂ©sentant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, Ă  dĂ©faut, en prĂ©sence de deux tĂ©moins qui ne sont pas placĂ©s sous l'autoritĂ© des personnes chargĂ©es de procĂ©der au contrĂŽle. L'ordonnance ayant autorisĂ© la visite est exĂ©cutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisĂ© la visite peut ĂȘtre saisi Ă  tout moment d'une demande de suspension ou d'arrĂȘt de cette visite. Elle indique le dĂ©lai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les rĂšgles prĂ©vues par le code de procĂ©dure civile, d'un appel devant le premier prĂ©sident de la cour d'appel. Celui-ci connaĂźt Ă©galement des recours contre le dĂ©roulement des opĂ©rations de visite dont la finalitĂ© est l'exercice effectif des missions prĂ©vues au III. III - Pour l'exercice des missions relevant de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s en application du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la prĂ©sente loi, les membres et agents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article peuvent demander communication de tous documents nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, notamment sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles et nĂ©cessaires Ă  l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent accĂ©der, dans des conditions prĂ©servant la confidentialitĂ© Ă  l'Ă©gard des tiers, aux programmes informatiques et aux donnĂ©es ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement appropriĂ© dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrĂŽle. Le secret ne peut leur ĂȘtre opposĂ© sauf concernant les informations couvertes par le secret professionnel applicable aux relations entre un avocat et son client, par le secret des sources des traitements journalistiques ou, sous rĂ©serve du deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III, par le secret mĂ©dical. Le secret mĂ©dical est opposable s'agissant des informations qui figurent dans un traitement nĂ©cessaire aux fins de la mĂ©decine prĂ©ventive, de la recherche mĂ©dicale, des diagnostics mĂ©dicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santĂ©. La communication des donnĂ©es mĂ©dicales individuelles incluses dans cette catĂ©gorie de traitement ne peut alors se faire que sous l'autoritĂ© et en prĂ©sence d'un mĂ©decin. En dehors des contrĂŽles sur place et sur convocation, ils peuvent procĂ©der Ă  toute constatation utile. Ils peuvent notamment, Ă  partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les donnĂ©es librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par nĂ©gligence ou par le fait d'un tiers, le cas Ă©chĂ©ant en accĂ©dant et en se maintenant dans des systĂšmes de traitement automatisĂ© de donnĂ©es le temps nĂ©cessaire aux constatations. Ils peuvent retranscrire les donnĂ©es par tout traitement appropriĂ© dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrĂŽle. Pour le contrĂŽle de services de communication au public en ligne, les membres et agents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I peuvent rĂ©aliser toute opĂ©ration en ligne nĂ©cessaire Ă  leur mission sous une identitĂ© d'emprunt. A peine de nullitĂ©, leurs actes ne peuvent constituer une incitation Ă  commettre une infraction. L'utilisation d'une identitĂ© d'emprunt est sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© des constatations effectuĂ©es conformĂ©ment au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent III. Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, prĂ©cise les conditions dans lesquelles ces membres et agents procĂšdent dans ces cas Ă  leurs constatations. Les membres et agents mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du I peuvent, Ă  la demande du prĂ©sident de la commission, ĂȘtre assistĂ©s par des experts. Il est dressĂ© procĂšs-verbal des vĂ©rifications et visites menĂ©es en application du prĂ©sent article. Ce procĂšs-verbal est dressĂ© contradictoirement lorsque les vĂ©rifications et visites sont effectuĂ©es sur place ou sur convocation. IV - Pour les traitements intĂ©ressant la sĂ»retĂ© de l'État et qui sont dispensĂ©s de la publication de l'acte rĂ©glementaire qui les autorise en application du III de l'article 31, le dĂ©cret en Conseil d'État qui prĂ©voit cette dispense peut Ă©galement prĂ©voir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du prĂ©sent article. V - Dans l'exercice de son pouvoir de contrĂŽle portant sur les traitements relevant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la prĂ©sente loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s n'est pas compĂ©tente pour contrĂŽler les opĂ©rations de traitement effectuĂ©es, dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, par les juridictions. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Section 3 Mesures correctrices et sanctions Article 20 I - Le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut avertir un responsable de traitement ou son sous-traitant du fait que les opĂ©rations de traitement envisagĂ©es sont susceptibles de violer les dispositions du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi. II - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations rĂ©sultant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut le rappeler Ă  ses obligations lĂ©gales ou, si le manquement constatĂ© est susceptible de faire l'objet d'une mise en conformitĂ©, prononcer Ă  son Ă©gard une mise en demeure, dans le dĂ©lai qu'il fixe De satisfaire aux demandes prĂ©sentĂ©es par la personne concernĂ©e en vue d'exercer ses droits ; De mettre les opĂ©rations de traitement en conformitĂ© avec les dispositions applicables ; A l'exception des traitements qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État ou la dĂ©fense, de communiquer Ă  la personne concernĂ©e une violation de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; De rectifier ou d'effacer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, ou de limiter le traitement de ces donnĂ©es. Dans le cas prĂ©vu au 4° du prĂ©sent II, le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes conditions, mettre en demeure le responsable de traitement ou son sous-traitant de notifier aux destinataires des donnĂ©es les mesures qu'il a prises. Le prĂ©sident peut demander qu'il soit justifiĂ© de la mise en conformitĂ© dans un dĂ©lai qu'il fixe. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre fixĂ© Ă  vingt-quatre heures en cas d'urgence. Le prĂ©sident prononce, le cas Ă©chĂ©ant, la clĂŽture de la procĂ©dure de mise en demeure. Le prĂ©sident peut demander au bureau de rendre publique la mise en demeure. Dans ce cas, la dĂ©cision de clĂŽture de la procĂ©dure de mise en demeure fait l'objet de la mĂȘme publicitĂ©. III - Lorsque le responsable de traitement ou son sous-traitant ne respecte pas les obligations rĂ©sultant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs lui avoir adressĂ© l'avertissement prĂ©vu au I du prĂ©sent article ou aprĂšs avoir prononcĂ© Ă  son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prĂ©vues au II, saisir la formation restreinte de la commission en vue du prononcĂ©, aprĂšs procĂ©dure contradictoire, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes Un rappel Ă  l'ordre ; Une injonction de mettre en conformitĂ© le traitement avec les obligations rĂ©sultant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi ou de satisfaire aux demandes prĂ©sentĂ©es par la personne concernĂ©e en vue d'exercer ses droits, qui peut ĂȘtre assortie, sauf dans des cas oĂč le traitement est mis en Ɠuvre par l'tat, d'une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 100 000 € par jour de retard Ă  compter de la date fixĂ©e par la formation restreinte ; À l'exception des traitements qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État ou la dĂ©fense ou de ceux relevant du titre III de la prĂ©sente loi lorsqu'ils sont mis en Ɠuvre pour le compte de l'Etat, la limitation temporaire ou dĂ©finitive du traitement, son interdiction ou le retrait d'une autorisation accordĂ©e en application du mĂȘme rĂšglement ou de la prĂ©sente loi ; Le retrait d'une certification ou l'injonction, Ă  l'organisme certificateur concernĂ©, de refuser une certification ou de retirer la certification accordĂ©e ; À l'exception des traitements qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'Etat ou la dĂ©fense ou de ceux relevant du titre III de la prĂ©sente loi lorsqu'ils sont mis en Ɠuvre pour le compte de l'Etat, la suspension des flux de donnĂ©es adressĂ©es Ă  un destinataire situĂ© dans un pays tiers ou Ă  une organisation internationale ; La suspension partielle ou totale de la dĂ©cision d'approbation des rĂšgles d'entreprise contraignantes ; À l'exception des cas oĂč le traitement est mis en Ɠuvre par l'Etat, une amende administrative ne pouvant excĂ©der 10 millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice prĂ©cĂ©dent, le montant le plus Ă©levĂ© Ă©tant retenu. Dans les hypothĂšses mentionnĂ©es aux 5 et 6 de l'article 83 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, ces plafonds sont portĂ©s, respectivement, Ă  20 millions d'euros et 4 % dudit chiffre d'affaires. La formation restreinte prend en compte, dans la dĂ©termination du montant de l'amende, les critĂšres prĂ©cisĂ©s au mĂȘme article 83. Le projet de mesure est, le cas Ă©chĂ©ant, soumis aux autres autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 60 du mĂȘme rĂšglement. IV - Lorsque la formation restreinte a Ă©tĂ© saisie, le prĂ©sident de celle-ci peut enjoindre au mis en cause de produire les Ă©lĂ©ments demandĂ©s par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, en cas d'absence de rĂ©ponse Ă  une prĂ©cĂ©dente mise en demeure, et assortir cette injonction d'une astreinte, dont le montant ne peut excĂ©der 100 € par jour de retard, Ă  la liquidation de laquelle il procĂšde, le cas Ă©chĂ©ant. Il peut Ă©galement constater qu'il n'y a plus lieu de statuer. Article 21 I - Lorsque le non-respect des dispositions du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi entraĂźne une violation des droits et libertĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article 1er de la prĂ©sente loi et que le prĂ©sident de la commission considĂšre qu'il est urgent d'intervenir, il saisit la formation restreinte, qui peut, dans le cadre d'une procĂ©dure d'urgence contradictoire dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d'État, adopter l'une des mesures suivantes L'interruption provisoire de la mise en Ɠuvre du traitement, y compris d'un transfert de donnĂ©es hors de l'Union europĂ©enne, pour une durĂ©e maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État ou la dĂ©fense ou de ceux relevant du titre III lorsqu'ils sont mis en Ɠuvre pour le compte de l'État ; La limitation du traitement de certaines des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es, pour une durĂ©e maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État ou la dĂ©fense ou de ceux relevant du titre III lorsqu'ils sont mis en Ɠuvre pour le compte de l'État ; La suspension provisoire de la certification dĂ©livrĂ©e au responsable de traitement ou Ă  son sous-traitant ; La suspension provisoire de l'agrĂ©ment dĂ©livrĂ© Ă  un organisme de certification ou un organisme chargĂ© du respect d'un code de conduite ; La suspension provisoire de l'autorisation dĂ©livrĂ©e sur le fondement du III de l'article 66 de la prĂ©sente loi ; L'injonction de mettre en conformitĂ© le traitement avec les obligations rĂ©sultant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi ou de satisfaire aux demandes prĂ©sentĂ©es par la personne concernĂ©e en vue d'exercer ses droits, qui peut ĂȘtre assortie, sauf dans le cas oĂč le traitement est mis en Ɠuvre par l'État, d'une astreinte dont le montant ne peut excĂ©der 100 000 € par jour de retard Ă  compter de la date fixĂ©e par la formation restreinte ; Un rappel Ă  l'ordre ; L'information du Premier ministre pour qu'il prenne, le cas Ă©chĂ©ant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatĂ©e, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État ou la dĂ©fense ou de ceux relevant du titre III de la prĂ©sente loi lorsqu'ils sont mis en Ɠuvre pour le compte de l'État. Le Premier ministre fait alors connaĂźtre Ă  la formation restreinte les suites qu'il a donnĂ©es Ă  cette information au plus tard quinze jours aprĂšs l'avoir reçue. II - En cas de circonstances exceptionnelles prĂ©vues au 1 de l'article 66 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque la formation restreinte adopte les mesures provisoires prĂ©vues aux 1° Ă  4° du I du prĂ©sent article, elle informe sans dĂ©lai de la teneur des mesures prises et de leurs motifs les autres autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es, le comitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es mentionnĂ© Ă  l'article 68 du mĂȘme rĂšglement et la Commission europĂ©enne. Lorsque la formation restreinte a pris de telles mesures et qu'elle estime que des mesures dĂ©finitives doivent ĂȘtre prises, elle met en Ɠuvre les dispositions du 2 de l'article 66 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. III - Pour les traitements relevant du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, lorsqu'une autoritĂ© de contrĂŽle compĂ©tente en application du mĂȘme rĂšglement n'a pas pris de mesure appropriĂ©e dans une situation oĂč il est urgent d'intervenir afin de protĂ©ger les droits et libertĂ©s des personnes concernĂ©es, la formation restreinte, saisie par le prĂ©sident de la commission, peut demander au comitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es un avis d'urgence ou une dĂ©cision contraignante d'urgence dans les conditions et selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux 3 et 4 de l'article 66 dudit rĂšglement. IV - En cas d'atteinte grave et immĂ©diate aux droits et libertĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article 1er de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident de la commission peut en outre demander, par la voie du rĂ©fĂ©rĂ©, Ă  la juridiction compĂ©tente d'ordonner, le cas Ă©chĂ©ant sous astreinte, toute mesure nĂ©cessaire Ă  la sauvegarde de ces droits et libertĂ©s. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 22 Les mesures prĂ©vues au III de l'article 20 et aux 1° Ă  7° du I de l'article 21 de la prĂ©sente loi sont prononcĂ©es sur la base d'un rapport Ă©tabli par l'un des membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident de celle-ci parmi les membres n'appartenant pas Ă  la formation restreinte. Ce rapport est notifiĂ© au responsable de traitement ou Ă  son sous-traitant, qui peut dĂ©poser des observations et se faire reprĂ©senter ou assister. Le rapporteur peut prĂ©senter des observations orales Ă  la formation restreinte mais ne prend pas part Ă  ses dĂ©libĂ©rations. La formation restreinte peut entendre toute personne dont l'audition lui paraĂźt susceptible de contribuer utilement Ă  son information, y compris les agents des services de la commission. La formation restreinte peut rendre publiques les mesures qu'elle prend. Elle peut Ă©galement ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle dĂ©signe, aux frais des personnes sanctionnĂ©es. Sans prĂ©judice des obligations d'information qui incombent au responsable de traitement ou Ă  son sous-traitant en application de l'article 34 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, la formation restreinte peut ordonner que ce responsable ou ce sous-traitant informe individuellement, Ă  ses frais, chacune des personnes concernĂ©es de la violation relevĂ©e des dispositions de la prĂ©sente loi ou du rĂšglement prĂ©citĂ© ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, de la mesure prononcĂ©e. Lorsque la formation restreinte a prononcĂ© une sanction pĂ©cuniaire devenue dĂ©finitive avant que le juge pĂ©nal ait statuĂ© dĂ©finitivement sur les mĂȘmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pĂ©nale qu'il prononce. L'astreinte est liquidĂ©e par la formation restreinte, qui en fixe le montant dĂ©finitif. Les sanctions pĂ©cuniaires et les astreintes sont recouvrĂ©es comme les crĂ©ances de l'État Ă©trangĂšres Ă  l'impĂŽt et au domaine. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 22-1 Le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut, lorsqu'il estime que les conditions mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as sont rĂ©unies, engager les poursuites selon une procĂ©dure simplifiĂ©e. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou l'un de ses membres dĂ©signĂ© Ă  cet effet statue seul sur l'affaire. Le prĂ©sident de la commission peut engager les poursuites selon la procĂ©dure simplifiĂ©e lorsqu'il estime que les mesures correctrices prĂ©vues aux 1°, 2° et 7° du III de l'article 20 constituent la rĂ©ponse appropriĂ©e Ă  la gravitĂ© des manquements constatĂ©s, sous rĂ©serve que l'amende administrative encourue, mentionnĂ©e au 7° du mĂȘme III, n'excĂšde pas un montant de 20 000 € et que l'astreinte encourue, mentionnĂ©e au 2° dudit III, n'excĂšde pas un montant de 100 € par jour de retard Ă  compter de la date fixĂ©e par la dĂ©cision. En outre, le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s ne peut engager les poursuites selon la procĂ©dure simplifiĂ©e que lorsque l'affaire ne prĂ©sente pas de difficultĂ© particuliĂšre, eu Ă©gard Ă  l'existence d'une jurisprudence Ă©tablie, des dĂ©cisions prĂ©cĂ©demment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicitĂ© des questions de fait et de droit qu'elle prĂ©sente Ă  trancher. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu'il a dĂ©signĂ© peut, pour tout motif, refuser de recourir Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e ou l'interrompre. Dans ce cas, le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s reprend la procĂ©dure conformĂ©ment aux exigences et aux garanties prĂ©vues Ă  l'article 22. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu'il a dĂ©signĂ© statue sur la base d'un rapport Ă©tabli par un agent des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, habilitĂ© dans les conditions dĂ©finies au dernier alinĂ©a de l'article 10 et placĂ©, pour l'exercice de cette mission, sous l'autoritĂ© du prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Le rapport mentionnĂ© au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est notifiĂ© au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informĂ© du fait qu'il peut se faire reprĂ©senter ou assister, prĂ©senter des observations Ă©crites et demander Ă  ĂȘtre entendu. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu'il a dĂ©signĂ© peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer Ă  son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les dĂ©cisions qu'il prend. La formation restreinte est informĂ©e des dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure simplifiĂ©e par le prĂ©sident de la formation restreinte ou par le membre qu'il a dĂ©signĂ©. Lorsque le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu'il a dĂ©signĂ© a prononcĂ© une sanction pĂ©cuniaire devenue dĂ©finitive avant que le juge pĂ©nal ait statuĂ© dĂ©finitivement sur les mĂȘmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l'amende administrative s'impute sur l'amende pĂ©nale qu'il prononce. L'astreinte est liquidĂ©e et le montant dĂ©finitif en est fixĂ© par le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre qu'il a dĂ©signĂ©. Le dernier alinĂ©a de l'article 22 est applicable aux dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure simplifiĂ©e. Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la procĂ©dure simplifiĂ©e ainsi que les garanties applicables en matiĂšre de prĂ©vention des conflits d'intĂ©rĂȘts pour les agents dĂ©signĂ©s rapporteurs sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'État. Article 23 Lorsqu'un organisme de certification ou un organisme chargĂ© du respect d'un code de conduite a manquĂ© Ă  ses obligations ou n'a pas respectĂ© les dispositions du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou celles de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs mise en demeure, saisir la formation restreinte de la commission, qui peut prononcer, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues aux articles 20 Ă  22, le retrait de l'agrĂ©ment qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© Ă  cet organisme. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret modifiant le dĂ©cret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente ordonnance, et au plus tard le 1er juin 2019. Section 4 CoopĂ©ration Article 24 Dans les conditions prĂ©vues aux articles 60 Ă  67 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s met en Ɠuvre des procĂ©dures de coopĂ©ration et d'assistance mutuelle avec les autoritĂ©s de contrĂŽle des autres États membres de l'Union europĂ©enne et rĂ©alise avec ces autoritĂ©s des opĂ©rations conjointes. La commission, le prĂ©sident, le bureau, la formation restreinte et les agents de la commission mettent en Ɠuvre, chacun pour ce qui le concerne, les procĂ©dures mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. La commission peut charger le bureau D'exercer ses prĂ©rogatives en tant qu'autoritĂ© concernĂ©e, au sens de l'article 4 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, et en particulier d'Ă©mettre une objection pertinente et motivĂ©e au projet de dĂ©cision d'une autre autoritĂ© de contrĂŽle ; Lorsque la commission adopte un projet de dĂ©cision en tant qu'autoritĂ© chef de file ou autoritĂ© concernĂ©e, de mettre en Ɠuvre les procĂ©dures de coopĂ©ration, de contrĂŽle de la cohĂ©rence et de rĂšglement des litiges prĂ©vues par le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et d'arrĂȘter la dĂ©cision au nom de la commission. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 25 I - Pour l'application de l'article 62 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s coopĂšre avec les autoritĂ©s de contrĂŽle des autres États membres de l'Union europĂ©enne, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. II - Qu'elle agisse en tant qu'autoritĂ© de contrĂŽle concernĂ©e ou en tant qu'autoritĂ© chef de file au sens des articles 4 et 56 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s est compĂ©tente pour traiter une rĂ©clamation ou une Ă©ventuelle violation des dispositions du mĂȘme rĂšglement affectant par ailleurs d'autres États membres. Le prĂ©sident de la commission invite les autres autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es Ă  participer aux opĂ©rations de contrĂŽle conjointes qu'il dĂ©cide de conduire. III - Lorsqu'une opĂ©ration de contrĂŽle conjointe se dĂ©roule sur le territoire français, des membres ou agents habilitĂ©s de la commission, agissant en tant qu'autoritĂ© de contrĂŽle d'accueil, sont prĂ©sents aux cĂŽtĂ©s des membres et agents des autres autoritĂ©s de contrĂŽle participant, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'opĂ©ration. A la demande de l'autoritĂ© de contrĂŽle d'un État membre, le prĂ©sident de la commission peut habiliter, par dĂ©cision particuliĂšre, ceux des membres ou agents de l'autoritĂ© de contrĂŽle concernĂ©e qui prĂ©sentent des garanties comparables Ă  celles requises des agents de la commission, en application de l'article 10 de la prĂ©sente loi, Ă  exercer, sous son autoritĂ©, tout ou partie des pouvoirs de vĂ©rification et d'enquĂȘte dont disposent les membres et les agents de la commission. IV - Lorsque la commission est invitĂ©e Ă  contribuer Ă  une opĂ©ration de contrĂŽle conjointe dĂ©cidĂ©e par l'autoritĂ© de contrĂŽle d'un autre État membre, le prĂ©sident de la commission se prononce sur le principe et les conditions de la participation, dĂ©signe les membres et agents habilitĂ©s et en informe l'autoritĂ© requĂ©rante dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 62 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 26 I - Les traitements relevant du titre III font l'objet d'une coopĂ©ration entre la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et les autoritĂ©s de contrĂŽle des autres États membres de l'Union europĂ©enne dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. II - La commission communique aux autoritĂ©s de contrĂŽle des autres États membres les informations utiles et leur prĂȘte assistance en mettant notamment en Ɠuvre, Ă  leur demande, des mesures de contrĂŽle telles que des mesures de consultation, d'inspection et d'enquĂȘte. La commission rĂ©pond Ă  une demande d'assistance mutuelle formulĂ©e par une autre autoritĂ© de contrĂŽle dans les meilleurs dĂ©lais et au plus tard un mois aprĂšs rĂ©ception de la demande contenant toutes les informations nĂ©cessaires, notamment sa finalitĂ© et ses motifs. Elle ne peut refuser de satisfaire Ă  cette demande que si elle n'est pas compĂ©tente pour traiter l'objet de la demande ou les mesures qu'elle est invitĂ©e Ă  exĂ©cuter, ou si une disposition du droit de l'Union europĂ©enne ou du droit français y fait obstacle. La commission informe l'autoritĂ© de contrĂŽle requĂ©rante des rĂ©sultats obtenus ou, selon le cas, de l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite Ă  la demande. La commission peut, pour l'exercice de ses missions, solliciter l'assistance d'une autoritĂ© de contrĂŽle d'un autre État membre de l'Union europĂ©enne. La commission donne les motifs de tout refus de satisfaire Ă  une demande lorsqu'elle estime ne pas ĂȘtre compĂ©tente ou lorsqu'elle considĂšre que satisfaire Ă  la demande constituerait une violation du droit de l'Union europĂ©enne ou du droit français. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 27 Lorsque la commission agit en tant qu'autoritĂ© de contrĂŽle chef de file au sens de l'article 56 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 s'agissant d'un traitement transfrontalier au sein de l'Union europĂ©enne, elle communique sans tarder aux autres autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es le rapport du rapporteur mentionnĂ© au premier alinĂ©a de l'article 22 ainsi que l'ensemble des informations utiles de la procĂ©dure ayant permis d'Ă©tablir le rapport, avant l'Ă©ventuelle audition du responsable de traitement ou de son sous-traitant. Les autoritĂ©s concernĂ©es sont mises en mesure d'assister, par tout moyen de retransmission appropriĂ©, Ă  l'audition par la formation restreinte du responsable de traitement ou de son sous-traitant, ou de prendre connaissance d'un procĂšs-verbal dressĂ© Ă  la suite de l'audition. AprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ©, la formation restreinte soumet son projet de dĂ©cision aux autres autoritĂ©s de contrĂŽle concernĂ©es conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure dĂ©finie Ă  l'article 60 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. A ce titre, elle se prononce sur la prise en compte des objections pertinentes et motivĂ©es Ă©mises par ces autoritĂ©s et saisit, si elle dĂ©cide d'Ă©carter l'une des objections, le comitĂ© europĂ©en de la protection des donnĂ©es conformĂ©ment Ă  l'article 65 du mĂȘme rĂšglement. Les conditions d'application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'État, aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 28 Lorsque la commission agit en tant qu'autoritĂ© de contrĂŽle concernĂ©e, au sens de l'article 4 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, le prĂ©sident de la commission est saisi des projets de mesures correctrices soumis Ă  la commission par une autoritĂ© de contrĂŽle chef de file. Lorsque ces mesures sont d'objet Ă©quivalent Ă  celles dĂ©finies aux I et II de l'article 20 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident dĂ©cide, le cas Ă©chĂ©ant, d'Ă©mettre une objection pertinente et motivĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 60 du mĂȘme rĂšglement. Lorsque ces mesures sont d'objet Ă©quivalent Ă  celles dĂ©finies au III de l'article 20 de la prĂ©sente loi, le prĂ©sident saisit la formation restreinte. Le prĂ©sident de la formation restreinte ou le membre de la formation restreinte qu'il dĂ©signe peut, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©mettre une objection pertinente et motivĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 29 La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut, Ă  la demande d'une autoritĂ© exerçant des compĂ©tences analogues aux siennes dans un État non membre de l'Union europĂ©enne, sous rĂ©serve de garanties appropriĂ©es pour la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et d'autres libertĂ©s et droits fondamentaux, procĂ©der Ă  des vĂ©rifications dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues Ă  l'article 19, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionnĂ© aux I ou II de l'article 31. Sous les mĂȘmes rĂ©serves, elle peut prĂ©senter des demandes aux mĂȘmes fins Ă  une autoritĂ© exerçant des compĂ©tences analogues aux siennes. La commission est habilitĂ©e Ă  communiquer les informations qu'elle recueille ou qu'elle dĂ©tient, Ă  leur demande, aux autoritĂ©s exerçant des compĂ©tences analogues aux siennes dans des États non membres de l'Union europĂ©enne, sous rĂ©serve de garanties appropriĂ©es pour la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et d'autres libertĂ©s et droits fondamentaux, sauf s'il s'agit d'un traitement mentionnĂ© aux I ou II de l'article 31. Pour la mise en Ɠuvre du prĂ©sent article, la commission conclut prĂ©alablement une convention organisant ses relations avec l'autoritĂ© exerçant des compĂ©tences analogues aux siennes. Cette convention est publiĂ©e au Journal officiel. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre III Dispositions particuliĂšres relatives au numĂ©ro d'inscription des personnes au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques Article 30 Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les catĂ©gories de responsables de traitement et les finalitĂ©s de ces traitements au vu desquelles ces derniers peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre lorsqu'ils portent sur des donnĂ©es comportant le numĂ©ro d'inscription des personnes au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques. La mise en Ɠuvre des traitements intervient sans prĂ©judice des obligations qui incombent aux responsables de traitement ou Ă  leurs sous-traitants en application de la section 3 du chapitre IV du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. N'entrent pas dans le champ d'application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article ceux des traitements portant sur des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel parmi lesquelles figure le numĂ©ro d'inscription des personnes au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques ou qui requiĂšrent une consultation de ce rĂ©pertoire Qui ont exclusivement des finalitĂ©s de statistique publique, sont mis en Ɠuvre par le service statistique public et ne comportent aucune des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6 ou Ă  l'article 46 ; Qui ont exclusivement des finalitĂ©s de recherche scientifique ou historique ; Qui ont pour objet de mettre Ă  la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs tĂ©lĂ©services de l'administration Ă©lectronique dĂ©finis Ă  l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 dĂ©cembre 2005 relative aux Ă©changes Ă©lectroniques entre les usagers et les autoritĂ©s administratives au sens de ce mĂȘme article 1er, et entre ces mĂȘmes autoritĂ©s administratives. La dĂ©rogation prĂ©vue pour les traitements dont les finalitĂ©s sont mentionnĂ©es aux 1° et 2° du prĂ©sent article, n'est applicable que si le numĂ©ro d'inscription au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques fait prĂ©alablement l'objet d'une opĂ©ration cryptographique lui substituant un code statistique non signifiant. Cette opĂ©ration est renouvelĂ©e Ă  une frĂ©quence dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Les traitements ayant comme finalitĂ© exclusive de rĂ©aliser cette opĂ©ration cryptographique ne sont pas soumis au premier alinĂ©a. Pour les traitements dont les finalitĂ©s sont mentionnĂ©es au 1°, l'utilisation du code statistique non signifiant n'est autorisĂ©e qu'au sein du service statistique public. Pour les traitements dont les finalitĂ©s sont mentionnĂ©es au 2°, l'opĂ©ration cryptographique et, le cas Ă©chĂ©ant, l'interconnexion de deux fichiers par l'utilisation du code spĂ©cifique non signifiant qui en est issu ne peuvent ĂȘtre assurĂ©es par la mĂȘme personne ni par le responsable de traitement. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dans le domaine de la santĂ© sont rĂ©gis par la section 3 du chapitre III du titre II, Ă  l'exception Des traitements mentionnĂ©s Ă  l'article 67 ; Des traitements comportant le numĂ©ro d'inscription au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques utilisĂ© comme identifiant de santĂ© des personnes en application de l'article L. 1111-8-1 du code de la santĂ© publique, en dehors de ceux de ces traitements mis en Ɠuvre Ă  des fins de recherche ou servant Ă  constituer des bases de donnĂ©es Ă  des fins ultĂ©rieures de recherche, d'Ă©tude ou d'Ă©valuation dans le domaine de la santĂ©. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. ConformĂ©ment Ă  l’article 41 XII de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et diverses dispositions concernant la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Chapitre IV FormalitĂ©s prĂ©alables Ă  la mise en oeuvre des traitements Article 31 I - Sont autorisĂ©s par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre pour le compte de l'État et Qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État, la dĂ©fense ou la sĂ©curitĂ© publique ; Ou qui ont pour objet la prĂ©vention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pĂ©nales ou l'exĂ©cution des condamnations pĂ©nales ou des mesures de sĂ»retĂ©. L'avis de la commission est publiĂ© avec l'arrĂȘtĂ© autorisant le traitement. II - Ceux de ces traitements qui portent sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6 sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'État pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la commission. Cet avis est publiĂ© avec le dĂ©cret autorisant le traitement. III - Certains traitements mentionnĂ©s au I et au II peuvent ĂȘtre dispensĂ©s, par dĂ©cret en Conseil d'État, de la publication de l'acte rĂ©glementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publiĂ©, en mĂȘme temps que le dĂ©cret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis Ă©mis par la commission. IV - Pour l'application du prĂ©sent article, les traitements qui rĂ©pondent Ă  une mĂȘme finalitĂ©, portent sur des catĂ©gories de donnĂ©es identiques et ont les mĂȘmes destinataires ou catĂ©gories de destinataires peuvent ĂȘtre autorisĂ©s par un acte rĂ©glementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse Ă  la commission un engagement de conformitĂ© de celui-ci Ă  la description figurant dans l'autorisation. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 32 Sont autorisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre pour le compte de l'État, agissant dans l'exercice de ses prĂ©rogatives de puissance publique, qui portent sur des donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques ou sur des donnĂ©es biomĂ©triques nĂ©cessaires Ă  l'authentification ou au contrĂŽle de l'identitĂ© des personnes. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 33 I - Les demandes d'avis adressĂ©es Ă  la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s en vertu de la prĂ©sente loi prĂ©cisent L'identitĂ© et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est Ă©tabli ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de l'Union europĂ©enne, celle de son reprĂ©sentant et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de la personne qui prĂ©sente la demande ; La ou les finalitĂ©s du traitement, ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, la description gĂ©nĂ©rale de ses fonctions ; Le cas Ă©chĂ©ant, les interconnexions, les rapprochements ou toutes autres formes de mise en relation avec d'autres traitements ; Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es, leur origine et les catĂ©gories de personnes concernĂ©es par le traitement ; La durĂ©e de conservation des informations traitĂ©es ; Le ou les services chargĂ©s de mettre en Ɠuvre le traitement ainsi que, pour les traitements relevant des articles 31 et 32, les catĂ©gories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accĂšs aux donnĂ©es enregistrĂ©es ; Les destinataires ou catĂ©gories de destinataires habilitĂ©s Ă  recevoir communication des donnĂ©es ; La fonction de la personne ou le service auprĂšs duquel s'exerce le droit d'accĂšs prĂ©vu aux articles 49,105 et 119, ainsi que les mesures relatives Ă  l'exercice de ce droit ; Les dispositions prises pour assurer la sĂ©curitĂ© des traitements et des donnĂ©es et la garantie des secrets protĂ©gĂ©s par la loi et, le cas Ă©chĂ©ant, l'indication du recours Ă  un sous-traitant ; Le cas Ă©chĂ©ant, les transferts de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel envisagĂ©s Ă  destination d'un État non membre de l'Union europĂ©enne, sous quelque forme que ce soit. Les demandes d'avis portant sur les traitements intĂ©ressant la sĂ»retĂ© de l'État, la dĂ©fense ou la sĂ©curitĂ© publique peuvent ne pas comporter tous les Ă©lĂ©ments d'information Ă©numĂ©rĂ©s ci-dessus. Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe la liste de ces traitements et des informations que les demandes d'avis portant sur ces traitements doivent comporter au minimum. II. - Le responsable d'un traitement dĂ©jĂ  autorisĂ© et susceptible de faire l'objet d'une mise Ă  jour rendue publique dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 36 informe sans dĂ©lai la commission De tout changement affectant les informations mentionnĂ©es au I ; De toute suppression du traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 34 I - La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, saisie dans le cadre des articles 31 ou 32, se prononce dans un dĂ©lai de huit semaines Ă  compter de la rĂ©ception de la demande. Toutefois, ce dĂ©lai peut ĂȘtre renouvelĂ© de six semaines sur dĂ©cision motivĂ©e du prĂ©sident. II - L'avis demandĂ© Ă  la commission sur un traitement, qui n'est pas rendu Ă  l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu au I, est rĂ©putĂ© favorable. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 35 Les actes autorisant la crĂ©ation d'un traitement en application des articles 31 et 32 prĂ©cisent La finalitĂ© du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, sa dĂ©nomination ; Le service auprĂšs duquel s'exerce le droit d'accĂšs prĂ©vu aux articles 49, 105 et 119 ; Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel enregistrĂ©es ; Les destinataires ou catĂ©gories de destinataires habilitĂ©s Ă  recevoir communication de ces donnĂ©es ; Le cas Ă©chĂ©ant, les dĂ©rogations Ă  l'obligation d'information prĂ©vues au III de l'article 116 ; Le cas Ă©chĂ©ant, les limitations et restrictions aux droits des personnes concernĂ©es prĂ©vues Ă  l'article 23 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et Ă  l'article 107. Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©signation, parmi les responsables conjoints du traitement, du point de contact pour les personnes concernĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 36 I - La commission met Ă  la disposition du public, dans un format ouvert et aisĂ©ment rĂ©utilisable, la liste des traitements automatisĂ©s ayant fait l'objet d'une des formalitĂ©s prĂ©vues par les articles 31 et 32, Ă  l'exception de ceux mentionnĂ©s au III de l'article 31, ainsi que par la section 3 du chapitre III du titre II. Cette liste prĂ©cise pour chacun de ces traitements L'acte dĂ©cidant la crĂ©ation du traitement ; La finalitĂ© du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant la dĂ©nomination ; L'identitĂ© et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci n'est Ă©tabli ni sur le territoire national ni sur celui d'un autre État membre de l'Union europĂ©enne, celles de son reprĂ©sentant ; La fonction de la personne ou le service auprĂšs duquel s'exerce le droit d'accĂšs prĂ©vu aux articles 49,105 et 119 ; Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel faisant l'objet du traitement, ainsi que les destinataires et catĂ©gories de destinataires habilitĂ©s Ă  en recevoir communication ; Le cas Ă©chĂ©ant, les transferts de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel envisagĂ©s Ă  destination d'un État non membre de l'Union europĂ©enne. II - La commission tient Ă  la disposition du public ses avis, dĂ©cisions ou recommandations. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre V Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes Article 37 I - Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et le chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative s'appliquent Ă  l'action ouverte sur le fondement du prĂ©sent article. II - Lorsque plusieurs personnes physiques placĂ©es dans une situation similaire subissent un dommage ayant pour cause commune un manquement de mĂȘme nature aux dispositions du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ou de la prĂ©sente loi par un responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou un sous-traitant, une action de groupe peut ĂȘtre exercĂ©e devant la juridiction civile ou la juridiction administrative compĂ©tente au vu des cas individuels prĂ©sentĂ©s par le demandeur, qui en informe la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. III - Cette action peut ĂȘtre exercĂ©e en vue soit de faire cesser le manquement mentionnĂ© au II, soit d'engager la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage afin d'obtenir la rĂ©paration des prĂ©judices matĂ©riels et moraux subis, soit de ces deux fins. Toutefois, la responsabilitĂ© de la personne ayant causĂ© le dommage ne peut ĂȘtre engagĂ©e que si le fait gĂ©nĂ©rateur du dommage est postĂ©rieur au 24 mai 2018. IV - Peuvent seules exercer cette action Les associations rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©es depuis cinq ans au moins ayant dans leur objet statutaire la protection de la vie privĂ©e ou la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ; Les associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national et agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation, lorsque le traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel affecte des consommateurs ; Les organisations syndicales de salariĂ©s ou de fonctionnaires reprĂ©sentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ou du III de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou les syndicats reprĂ©sentatifs de magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque le traitement affecte les intĂ©rĂȘts des personnes que les statuts de ces organisations les chargent de dĂ©fendre. Lorsque l'action tend Ă  la rĂ©paration des prĂ©judices subis, elle s'exerce dans le cadre de la procĂ©dure individuelle de rĂ©paration dĂ©finie au chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siĂšcle et au chapitre X du titre VII du livre VII du code de justice administrative. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 38 Toute personne peut mandater une association ou une organisation mentionnĂ©e au IV de l'article 37, une association ou une organisation dont l'objet statutaire est en relation avec la protection des droits et libertĂ©s lorsque ceux-ci sont mĂ©connus dans le cadre d'un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, ou une association dont cette personne est membre et dont l'objet statutaire implique la dĂ©fense d'intĂ©rĂȘts en relation avec les finalitĂ©s du traitement litigieux, aux fins d'exercer en son nom les droits prĂ©vus aux articles 77 Ă  79 et 82 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. Elle peut Ă©galement les mandater pour agir devant la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, contre celle-ci devant un juge ou contre le responsable de traitement ou son sous-traitant devant une juridiction lorsqu'est en cause un traitement relevant du titre III de la prĂ©sente loi. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 39 Dans le cas oĂč, saisie d'une rĂ©clamation dirigĂ©e contre un responsable de traitement ou son sous-traitant, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s estime fondĂ©s les griefs avancĂ©s relatifs Ă  la protection des droits et libertĂ©s d'une personne Ă  l'Ă©gard du traitement de ses donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, ou de maniĂšre gĂ©nĂ©rale afin d'assurer la protection de ces droits et libertĂ©s dans le cadre de sa mission, elle peut demander au Conseil d'État d'ordonner, le cas Ă©chĂ©ant sous astreinte, soit la suspension d'un transfert de donnĂ©es, soit la prolongation de la suspension d'un tel transfert qu'elle aurait elle-mĂȘme prĂ©alablement ordonnĂ©e, et elle assortit alors ses conclusions d'une demande de question prĂ©judicielle Ă  la Cour de justice de l'Union europĂ©enne en vue d'apprĂ©cier la validitĂ© de la dĂ©cision d'adĂ©quation de la Commission europĂ©enne prise sur le fondement de l'article 45 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que de tous les actes pris par la Commission europĂ©enne relativement aux garanties appropriĂ©es dans le cadre des transferts de donnĂ©es mentionnĂ©es Ă  l'article 46 du mĂȘme rĂšglement. Lorsque le transfert de donnĂ©es en cause ne constitue pas une opĂ©ration de traitement effectuĂ©e par une juridiction dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut saisir, dans les mĂȘmes conditions, le Conseil d'État aux fins d'ordonner, soit la suspension du transfert de donnĂ©es fondĂ© sur une dĂ©cision d'adĂ©quation de la Commission europĂ©enne prise sur le fondement de l'article 36 de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016, soit la prolongation de la suspension de ce transfert qu'elle aurait elle-mĂȘme dĂ©jĂ  ordonnĂ©e, dans l'attente de l'apprĂ©ciation par la Cour de justice de l'Union europĂ©enne de la validitĂ© de cette dĂ©cision d'adĂ©quation. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre VI Dispositions pĂ©nales Article 40 Les infractions aux dispositions de la prĂ©sente loi sont prĂ©vues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pĂ©nal. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 41 Le procureur de la RĂ©publique avise le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s de toutes les poursuites relatives aux infractions prĂ©vues par la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pĂ©nal et, le cas Ă©chĂ©ant, des suites qui leur sont donnĂ©es. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandĂ©e adressĂ©e au moins dix jours avant cette date. La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s ou son reprĂ©sentant Ă  dĂ©poser ses observations ou Ă  les dĂ©velopper oralement Ă  l'audience. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Titre II Traitements relevant du rĂ©gime de protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel prĂ©vu par le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 42 I -Le prĂ©sent titre ne s'applique pas aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel effectuĂ©s Dans le cadre d'une activitĂ© qui ne relĂšve pas du champ d'application du droit de l'Union europĂ©enne, notamment les traitements mentionnĂ©s au titre IV ; Dans le cadre d'activitĂ©s qui relĂšvent du champ d'application du chapitre II du titre V du traitĂ© sur l'Union europĂ©enne ; Par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre des menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces ; Aux copies temporaires qui sont faites dans le cadre des activitĂ©s techniques de transmission et de fourniture d'accĂšs Ă  un rĂ©seau numĂ©rique, en vue du stockage automatique, intermĂ©diaire et transitoire des donnĂ©es et Ă  seule fin de permettre Ă  d'autres destinataires du service le meilleur accĂšs possible aux informations transmises. II -Le prĂ©sent titre s'applique sans prĂ©judice des articles 32-3-3, 32-3-4 et 34-4 du code des postes et des tĂ©lĂ©communications relatifs Ă  la responsabilitĂ© des prestataires de services intermĂ©diaires tels que modifiĂ©s par l'article 9 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique et 10 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications Ă©lectroniques et aux services de communication audiovisuelle. III -Le prĂ©sent titre s'applique sans prĂ©judice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'Ă©conomie numĂ©rique. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 43 Les principes, rĂšgles et conditions de licĂ©itĂ© d'un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel applicables sont ceux dĂ©finis au chapitre II du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et du chapitre Ier du titre Ier de la prĂ©sente loi. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 44 L'article 6 ne s'applique pas si l'une des conditions prĂ©vues au 2 de l'article 9 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 est remplie, ainsi que pour Les traitements nĂ©cessaires aux fins de la mĂ©decine prĂ©ventive, des diagnostics mĂ©dicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santĂ© et mis en Ɠuvre par un membre d'une profession de santĂ©, ou par une autre personne Ă  laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de secret professionnel dont l'atteinte est rĂ©primĂ©e par l'article 226-13 du code pĂ©nal ; Les traitements statistiques rĂ©alisĂ©s par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques ou l'un des services statistiques ministĂ©riels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques, aprĂšs avis du Conseil national de l'information statistique ; Les traitements comportant des donnĂ©es concernant la santĂ© justifiĂ©s par l'intĂ©rĂȘt public et conformes aux dispositions de la section 3 du chapitre III du prĂ©sent titre ; Les traitements conformes aux rĂšglements types mentionnĂ©s au c du 2° du I de l'article 8 mis en Ɠuvre par les employeurs ou les administrations qui portent sur des donnĂ©es biomĂ©triques strictement nĂ©cessaires au contrĂŽle de l'accĂšs aux lieux de travail ainsi qu'aux appareils et aux applications utilisĂ©s dans le cadre des missions confiĂ©es aux salariĂ©s, aux agents, aux stagiaires ou aux prestataires ; Les traitements portant sur la rĂ©utilisation des informations publiques figurant dans les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 10 du code de justice administrative et Ă  l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous rĂ©serve que ces traitements n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la rĂ©identification des personnes concernĂ©es ; Les traitements nĂ©cessaires Ă  la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 du code de la recherche, sous rĂ©serve que des motifs d'intĂ©rĂȘt public important les rendent nĂ©cessaires, dans les conditions prĂ©vues par le g du 2 de l'article 9 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s rendu selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 34 de la prĂ©sente loi. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 45 En application du 1 de l'article 8 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, un mineur peut consentir seul Ă  un traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la sociĂ©tĂ© de l'information Ă  compter de l'Ăąge de quinze ans. Lorsque le mineur est ĂągĂ© de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donnĂ© conjointement par le mineur concernĂ© et le ou les titulaires de l'autoritĂ© parentale Ă  l'Ă©gard de ce mineur. Le responsable de traitement rĂ©dige en des termes clairs et simples, aisĂ©ment comprĂ©hensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 46 Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives aux condamnations pĂ©nales, aux infractions ou aux mesures de sĂ»retĂ© connexes ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©s que par Les juridictions, les autoritĂ©s publiques et les personnes morales gĂ©rant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions lĂ©gales ainsi que les personnes morales de droit privĂ© collaborant au service public de la justice et appartenant Ă  des catĂ©gories dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, dans la mesure strictement nĂ©cessaire Ă  leur mission ; Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiĂ©es par la loi ; Les personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de prĂ©parer et, le cas Ă©chĂ©ant, d'exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exĂ©cuter la dĂ©cision rendue, pour une durĂ©e strictement proportionnĂ©e Ă  ces finalitĂ©s. La communication Ă  un tiers n'est alors possible que sous les mĂȘmes conditions et dans la mesure strictement nĂ©cessaire Ă  la poursuite de ces mĂȘmes finalitĂ©s ; Les personnes morales mentionnĂ©es aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prĂ©vus aux livres Ier, II et III du mĂȘme code aux fins d'assurer la dĂ©fense de ces droits ; Les rĂ©utilisateurs des informations publiques figurant dans les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 10 du code de justice administrative et Ă  l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous rĂ©serve que les traitements mis en Ɠuvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la rĂ©identification des personnes concernĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 47 Aucune dĂ©cision de justice impliquant une apprĂ©ciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel destinĂ© Ă  Ă©valuer certains aspects de la personnalitĂ© de cette personne. Aucune dĂ©cision produisant des effets juridiques Ă  l'Ă©gard d'une personne ou l'affectant de maniĂšre significative ne peut ĂȘtre prise sur le seul fondement d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris le profilage, Ă  l'exception Des cas mentionnĂ©s aux a et c du 2 de l'article 22 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, sous les rĂ©serves mentionnĂ©es au 3 du mĂȘme article 22 et Ă  condition que les rĂšgles dĂ©finissant le traitement ainsi que les principales caractĂ©ristiques de sa mise en Ɠuvre soient communiquĂ©es, Ă  l'exception des secrets protĂ©gĂ©s par la loi, par le responsable de traitement Ă  l'intĂ©ressĂ© s'il en fait la demande ; Des dĂ©cisions administratives individuelles prises dans le respect de l'article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration, Ă  condition que le traitement ne porte pas sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6 de la prĂ©sente loi. Ces dĂ©cisions comportent, Ă  peine de nullitĂ©, la mention explicite prĂ©vue Ă  l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ces dĂ©cisions, le responsable de traitement s'assure de la maĂźtrise du traitement algorithmique et de ses Ă©volutions afin de pouvoir expliquer, en dĂ©tail et sous une forme intelligible, Ă  la personne concernĂ©e la maniĂšre dont le traitement a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre Ă  son Ă©gard. Par dĂ©rogation au 2° du prĂ©sent article, aucune dĂ©cision par laquelle l'administration se prononce sur un recours administratif mentionnĂ© au titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration ne peut ĂȘtre prise sur le seul fondement d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. ConformĂ©ment Ă  l'article 37 de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles, la seconde phrase du 2° de l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rĂ©daction issue de cette mĂȘme loi et devenue la seconde phrase du 2° du prĂ©sent article par l’effet de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, entre en vigueur le 1er juillet 2020. Chapitre II Droits de la personne concernĂ©e Article 48 Le droit Ă  l'information s'exerce dans les conditions prĂ©vues aux articles 12 Ă  14 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. En particulier, lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont collectĂ©es auprĂšs d'un mineur de moins de quinze ans, le responsable de traitement transmet au mineur les informations mentionnĂ©es Ă  l'article 13 de ce rĂšglement dans un langage clair et facilement accessible. La personne auprĂšs de laquelle sont recueillies des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant est Ă©galement informĂ©e, sauf si elle l'a Ă©tĂ© au prĂ©alable, par le responsable du traitement ou son reprĂ©sentant du droit de dĂ©finir des directives relatives au sort de ses donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aprĂšs sa mort, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 85. En application de l'article 23 du mĂȘme rĂšglement, le droit Ă  l'information ne s'applique pas aux donnĂ©es collectĂ©es dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 14 de ce rĂšglement et utilisĂ©es lors d'un traitement mis en Ɠuvre pour le compte de l'État et intĂ©ressant la sĂ©curitĂ© publique, dans la mesure oĂč une telle limitation est nĂ©cessaire au respect des fins poursuivies par ce traitement et prĂ©vue par l'acte instaurant le traitement. Il est fait application des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent lorsque le traitement est mis en Ɠuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrĂŽler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrĂŽles de l'activitĂ© de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu Ă  la constatation d'une infraction ou d'un manquement, Ă  des amendes administratives ou Ă  des pĂ©nalitĂ©s. Le premier alinĂ©a ne s'applique pas Ă  l'information selon laquelle des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© transmises en application du premier alinĂ©a de l'article L. 863-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Article 49 Le droit d'accĂšs de la personne concernĂ©e s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 15 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. En cas de risque de dissimulation ou de disparition des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, le juge compĂ©tent peut ordonner, y compris en rĂ©fĂ©rĂ©, toutes mesures de nature Ă  Ă©viter cette dissimulation ou cette disparition. Le mĂȘme premier alinĂ©a ne s'applique pas Lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont conservĂ©es sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte Ă  la vie privĂ©e et Ă  la protection des donnĂ©es des personnes concernĂ©es, pendant une durĂ©e n'excĂ©dant pas celle nĂ©cessaire aux seules finalitĂ©s d'Ă©tablissement de statistiques ou de rĂ©alisation de recherches scientifiques ou historiques ; À l'information selon laquelle des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© transmises en application du premier alinĂ©a de l'article L. 863-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Article 50 Le droit de rectification s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 16 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 51 I - Le droit Ă  l'effacement s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 17 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. II - En particulier, sur demande de la personne concernĂ©e, le responsable du traitement est tenu d'effacer dans les meilleurs dĂ©lais les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui ont Ă©tĂ© collectĂ©es dans le cadre de l'offre de services de la sociĂ©tĂ© de l'information lorsque la personne concernĂ©e Ă©tait mineure au moment de la collecte. Lorsqu'il a transmis les donnĂ©es en cause Ă  un tiers lui-mĂȘme responsable de traitement, il prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, compte tenu des technologies disponibles et des coĂ»ts de mise en Ɠuvre, pour informer le tiers qui traite ces donnĂ©es que la personne concernĂ©e a demandĂ© l'effacement de tout lien vers celles-ci, ou de toute copie ou de toute reproduction de celles-ci. En cas de non-exĂ©cution de l'effacement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou en cas d'absence de rĂ©ponse du responsable du traitement dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la demande, la personne concernĂ©e peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, qui se prononce sur cette demande dans un dĂ©lai de trois semaines Ă  compter de la date de rĂ©ception de la rĂ©clamation. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 52 Par dĂ©rogation aux articles 49 Ă  51, pour les traitements mis en Ɠuvre par les administrations publiques et les personnes privĂ©es chargĂ©es d'une mission de service public qui ont pour mission de contrĂŽler ou recouvrer des impositions, les droit d'accĂšs, de rectification et d'effacement s'exercent dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 118, si de telles restrictions ont Ă©tĂ© prĂ©vues par l'acte instaurant le traitement. Il est fait application des mĂȘmes dispositions lorsque le traitement intĂ©resse la sĂ©curitĂ© publique, sous rĂ©serve de l'application des dispositions du titre III. Par dĂ©rogation aux articles 49 Ă  51, pour les traitements mis en Ɠuvre par les juridictions financiĂšres, dans le cadre de leurs missions non juridictionnelles prĂ©vues par le code des juridictions financiĂšres, notamment lorsque de telles missions sont susceptibles de rĂ©vĂ©ler des irrĂ©gularitĂ©s appelant la mise en Ɠuvre d'une procĂ©dure juridictionnelle, le droit d'accĂšs peut ĂȘtre limitĂ© dans les conditions prĂ©vues aux e et h du 1 de l'article 23 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 53 Le droit Ă  la limitation du traitement s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 18 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 54 L'obligation de notification en cas de rectification ou d'effacement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou la limitation du traitement s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 19 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 55 Le droit Ă  la portabilitĂ© des donnĂ©es s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 20 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 56 Le droit d'opposition s'exerce dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 21 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. Ce droit ne s'applique pas lorsque le traitement rĂ©pond Ă  une obligation lĂ©gale ou, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 23 du mĂȘme rĂšglement, lorsque l'application de ces dispositions a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par une disposition expresse de l'acte instaurant le traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre III Obligations incombant au responsable du traitement et au sous-traitant Section 1 Obligations gĂ©nĂ©rales Article 57 En application de l'article 24 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement met en Ɠuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es pour s'assurer et ĂȘtre en mesure de dĂ©montrer que le traitement est effectuĂ© conformĂ©ment Ă  ce mĂȘme rĂšglement et Ă  la prĂ©sente loi. Le responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant tiennent le registre des activitĂ©s de traitement dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 30 de ce rĂšglement. Ils dĂ©signent un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es dans les conditions prĂ©vues par la section 4 du chapitre IV du mĂȘme rĂšglement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 58 I -Le responsable de traitement notifie Ă  la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et communique Ă  la personne concernĂ©e toute violation de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel en application des articles 33 et 34 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. II -Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe la liste des traitements et des catĂ©gories de traitements autorisĂ©s Ă  dĂ©roger au droit Ă  la communication d'une violation de donnĂ©es rĂ©gi par l'article 34 du mĂȘme rĂšglement lorsque la notification d'une divulgation ou d'un accĂšs non autorisĂ© Ă  ces donnĂ©es est susceptible de reprĂ©senter un risque pour la sĂ©curitĂ© nationale, la dĂ©fense nationale ou la sĂ©curitĂ© publique. La dĂ©rogation prĂ©vue au prĂ©sent article n'est applicable qu'aux seuls traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel nĂ©cessaires au respect d'une obligation lĂ©gale qui requiert le traitement de ces donnĂ©es ou Ă  l'exercice d'une mission d'intĂ©rĂȘt public dont est investi le responsable de traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 59 Lorsque les finalitĂ©s et les moyens du traitement sont dĂ©terminĂ©s par plusieurs responsables du traitement, leurs obligations respectives s'exercent dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 26 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et par la prĂ©sente loi. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 60 La qualitĂ© de sous-traitant n'exonĂšre en rien du respect des dispositions applicables du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et de la prĂ©sente loi. Le traitement rĂ©alisĂ© par un sous-traitant est rĂ©gi par un contrat ou tout acte juridique qui lie le sous-traitant Ă  l'Ă©gard du responsable du traitement, sous une forme Ă©crite, y compris en format Ă©lectronique, respectant les conditions prĂ©vues Ă  l'article 28 du rĂšglement. Le sous-traitant et, le cas Ă©chĂ©ant, son reprĂ©sentant doivent tenir le registre mentionnĂ© Ă  l'article 30 de ce mĂȘme rĂšglement. Lorsqu'un sous-traitant a recours Ă  un autre sous-traitant pour mener les activitĂ©s de traitement spĂ©cifiques pour le compte du responsable du traitement, il conclut avec ce sous-traitant le contrat mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a. Le troisiĂšme alinĂ©a s'applique Ă©galement. Article 61 ConformĂ©ment Ă  l'article 29 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, sauf dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires contraires, il est interdit au sous-traitant ou Ă  toute autre personne agissant sous l'autoritĂ© du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant ayant accĂšs Ă  des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de traiter ces donnĂ©es sans l'accord du responsable du traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Section 2 Obligations en cas de traitement susceptible d'engendrer un risque Ă©levĂ© pour les droits et libertĂ©s des personnes physiques Article 62 Le responsable du traitement effectue prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre du traitement une analyse d'impact des opĂ©rations de traitement envisagĂ©es sur la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 35 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 63 ConformĂ©ment Ă  l'article 36 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, le responsable du traitement est tenu de consulter la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre du traitement lorsqu'il ressort de l'analyse d'impact prĂ©vue Ă  l'article 62 que le traitement prĂ©senterait un risque Ă©levĂ© si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour attĂ©nuer le risque. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Section 3 Traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dans le domaine de la santĂ© Article 64 Lorsque l'exercice du droit d'accĂšs s'applique Ă  des donnĂ©es de santĂ© Ă  caractĂšre personnel, celles-ci peuvent ĂȘtre communiquĂ©es Ă  la personne concernĂ©e, selon son choix, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un mĂ©decin qu'elle dĂ©signe Ă  cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santĂ© publique. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Sous-section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 65 Les traitements contenant des donnĂ©es concernant la santĂ© des personnes sont soumis, outre Ă  celles du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions de la prĂ©sente section, Ă  l'exception des catĂ©gories de traitements suivantes Les traitements relevant du 1° de l'article 44 de la prĂ©sente loi et des a et c Ă  f du 2 de l'article 9 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ; Les traitements permettant d'effectuer des Ă©tudes Ă  partir des donnĂ©es recueillies en application du 1° de l'article 44 de la prĂ©sente loi lorsque ces Ă©tudes sont rĂ©alisĂ©es par les personnels assurant ce suivi et destinĂ©es Ă  leur usage exclusif ; Les traitements mis en Ɠuvre pour l'exercice de leurs missions par les organismes chargĂ©s de la gestion d'un rĂ©gime de base d'assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d'assurance maladie complĂ©mentaire ; Les traitements effectuĂ©s au sein des Ă©tablissements de santĂ© par les mĂ©decins responsables de l'information mĂ©dicale, dans les conditions prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 6113-7 du code de la santĂ© publique ; Les traitements effectuĂ©s par les agences rĂ©gionales de santĂ©, par l'État et par la personne publique qu'il dĂ©signe en application du premier alinĂ©a de l'article L. 6113-8 du mĂȘme code, dans le cadre dĂ©fini au mĂȘme article L. 6113-8 ; Les traitements mis en Ɠuvre par l'État aux fins de conception, de suivi ou d'Ă©valuation des politiques publiques dans le domaine de la santĂ© ainsi que ceux rĂ©alisĂ©s aux fins de collecte, d'exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine. NOTA ConformĂ©ment Ă  l’article 41 XII de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et diverses dispositions concernant la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Article 66 I - Les traitements relevant de la prĂ©sente section ne peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre qu'en considĂ©ration de la finalitĂ© d'intĂ©rĂȘt public qu'ils prĂ©sentent. La garantie de normes Ă©levĂ©es de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© des soins de santĂ© et des mĂ©dicaments ou des dispositifs mĂ©dicaux constitue une finalitĂ© d'intĂ©rĂȘt public. II - Des rĂ©fĂ©rentiels et rĂšglements types, au sens des b et c du 2° du I de l'article 8, s'appliquant aux traitements relevant de la prĂ©sente section sont Ă©tablis par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, en concertation avec la plateforme des donnĂ©es de santĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 1462-1 du code de la santĂ© publique et des organismes publics et privĂ©s reprĂ©sentatifs des acteurs concernĂ©s. Les traitements conformes Ă  ces rĂ©fĂ©rentiels peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre Ă  la condition que leurs responsables adressent prĂ©alablement Ă  la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s une dĂ©claration attestant de cette conformitĂ©. Ces rĂ©fĂ©rentiels peuvent Ă©galement porter sur la description et les garanties de procĂ©dure permettant la mise Ă  disposition en vue de leur traitement de jeux de donnĂ©es de santĂ© prĂ©sentant un faible risque d'impact sur la vie privĂ©e. III - Les traitements mentionnĂ©s au I qui ne sont pas conformes Ă  un rĂ©fĂ©rentiel mentionnĂ© au II ne peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre qu'aprĂšs autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. La demande d'autorisation est prĂ©sentĂ©e dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 33. IV - La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut, par dĂ©cision unique, dĂ©livrer Ă  un mĂȘme demandeur une autorisation pour des traitements rĂ©pondant Ă  une mĂȘme finalitĂ©, portant sur des catĂ©gories de donnĂ©es identiques et ayant des catĂ©gories de destinataires identiques. V - La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s se prononce dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande. Toutefois, ce dĂ©lai peut ĂȘtre prolongĂ© une fois pour la mĂȘme durĂ©e sur dĂ©cision motivĂ©e de son prĂ©sident ou lorsque le comitĂ© Ă©thique et scientifique pour les recherches, les Ă©tudes et les Ă©valuations dans le domaine de la santĂ© est saisi en application du second alinĂ©a de l'article 72. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s ne s'est pas prononcĂ©e dans ces dĂ©lais, la demande d'autorisation est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si l'autorisation fait l'objet d'un avis prĂ©alable en application de la sous-section 2 de la prĂ©sente section et que l'avis ou les avis rendus ne sont pas expressĂ©ment favorables. NOTA ConformĂ©ment aux dispositions du XIII de l'article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les dispositions rĂ©sultant du a du 3° du XI dudit article entrent en vigueur Ă  la date d'approbation de la convention constitutive de la plateforme des donnĂ©es de santĂ©, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2019. Article 67 Par dĂ©rogation Ă  l'article 66, les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dans le domaine de la santĂ© mis en Ɠuvre par les organismes ou les services chargĂ©s d'une mission de service public figurant sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© sociale, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, ayant pour seule finalitĂ© de rĂ©pondre, en cas de situation d'urgence, Ă  une alerte sanitaire et d'en gĂ©rer les suites, au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique, sont soumis aux seules dispositions de la section 3 du chapitre IV du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. Les traitements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article qui utilisent le numĂ©ro d'inscription des personnes au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques sont mis en Ɠuvre dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 30 de la prĂ©sente loi. Les dĂ©rogations rĂ©gies par le premier alinĂ©a du prĂ©sent article prennent fin un an aprĂšs la crĂ©ation du traitement si ce dernier continue Ă  ĂȘtre mis en Ɠuvre au-delĂ  de ce dĂ©lai. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 68 Nonobstant les rĂšgles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santĂ© peuvent transmettre au responsable d'un traitement de donnĂ©es autorisĂ© en application de l'article 66 les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qu'ils dĂ©tiennent. Lorsque ces donnĂ©es permettent l'identification des personnes, leur transmission doit ĂȘtre effectuĂ©e dans des conditions de nature Ă  garantir leur confidentialitĂ©. La Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut adopter des recommandations ou des rĂ©fĂ©rentiels sur les procĂ©dĂ©s techniques Ă  mettre en Ɠuvre. Lorsque le rĂ©sultat du traitement de donnĂ©es est rendu public, l'identification directe ou indirecte des personnes concernĂ©es doit ĂȘtre impossible. Les personnes appelĂ©es Ă  mettre en Ɠuvre le traitement de donnĂ©es ainsi que celles qui ont accĂšs aux donnĂ©es sur lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les peines prĂ©vues Ă  l'article 226-13 du code pĂ©nal. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 69 Les personnes auprĂšs desquelles sont recueillies des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou Ă  propos desquelles de telles donnĂ©es sont transmises sont individuellement informĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. Toutefois, ces informations peuvent ne pas ĂȘtre dĂ©livrĂ©es si la personne concernĂ©e a entendu faire usage du droit qui lui est reconnu par l'article L. 1111-2 du code de la santĂ© publique d'ĂȘtre laissĂ©e dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 70 Sont destinataires de l'information et exercent les droits de la personne concernĂ©e par le traitement les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, pour les mineurs, ou la personne chargĂ©e d'une mission de reprĂ©sentation dans le cadre d'une tutelle, d'une habilitation familiale ou d'un mandat de protection future, pour les majeurs protĂ©gĂ©s dont l'Ă©tat ne leur permet pas de prendre seuls une dĂ©cision personnelle Ă©clairĂ©e. Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, pour les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel rĂ©alisĂ©s dans le cadre de recherches mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santĂ© publique ou d'Ă©tudes ou d'Ă©valuations dans le domaine de la santĂ©, ayant une finalitĂ© d'intĂ©rĂȘt public et incluant des personnes mineures, l'information peut ĂȘtre effectuĂ©e auprĂšs d'un seul des titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale s'il est impossible d'informer l'autre titulaire ou s'il ne peut ĂȘtre consultĂ© dans des dĂ©lais compatibles avec les exigences mĂ©thodologiques propres Ă  la rĂ©alisation de la recherche, de l'Ă©tude ou de l'Ă©valuation au regard de ses finalitĂ©s. Le prĂ©sent alinĂ©a ne fait pas obstacle Ă  l'exercice ultĂ©rieur, par chaque titulaire de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, des droits mentionnĂ©s au premier alinĂ©a. Pour ces traitements, le mineur ĂągĂ© de quinze ans ou plus peut s'opposer Ă  ce que les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aient accĂšs aux donnĂ©es le concernant recueillies au cours de la recherche, de l'Ă©tude ou de l'Ă©valuation. Le mineur reçoit alors l'information et exerce seul ses droits. Pour ces mĂȘmes traitements, le mineur ĂągĂ© de quinze ans ou plus peut s'opposer Ă  ce que les titulaires de l'exercice de l'autoritĂ© parentale soient informĂ©s du traitement de donnĂ©es si le fait d'y participer conduit Ă  rĂ©vĂ©ler une information sur une action de prĂ©vention, un dĂ©pistage, un diagnostic, un traitement ou une intervention pour laquelle le mineur s'est expressĂ©ment opposĂ© Ă  la consultation des titulaires de l'autoritĂ© parentale, en application des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santĂ© publique, ou si les liens de famille sont rompus et que le mineur bĂ©nĂ©ficie Ă  titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternitĂ© et de la couverture complĂ©mentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant crĂ©ation d'une couverture maladie universelle. Il exerce alors seul ses droits. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 71 Une information relative aux dispositions de la prĂ©sente sous-section doit ĂȘtre assurĂ©e notamment dans tout Ă©tablissement ou centre oĂč s'exercent des activitĂ©s de prĂ©vention, de diagnostic et de soins donnant lieu Ă  la transmission de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel en vue d'un traitement mentionnĂ© au prĂ©sent titre. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Sous-section 2 Dispositions particuliĂšres relatives aux traitements Ă  des fins de recherche, d'Ă©tude ou d'Ă©valuation dans le domaine de la santĂ© Article 72 Les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dont la finalitĂ© est ou devient la recherche ou les Ă©tudes dans le domaine de la santĂ© ainsi que l'Ă©valuation ou l'analyse des pratiques ou des activitĂ©s de soins ou de prĂ©vention sont soumis Ă  la sous-section 1 de la prĂ©sente section, sous rĂ©serve de la prĂ©sente sous-section. Le comitĂ© Ă©thique et scientifique pour les recherches, les Ă©tudes et les Ă©valuations dans le domaine de la santĂ© peut se saisir ou ĂȘtre saisi, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'État, par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s ou le ministre chargĂ© de la santĂ© sur le caractĂšre d'intĂ©rĂȘt public que prĂ©sentent les traitements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. ConformĂ©ment Ă  l’article 41 XII de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et diverses dispositions concernant la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Article 73 Au titre des rĂ©fĂ©rentiels mentionnĂ©s au II de l'article 66 de la prĂ©sente loi, des mĂ©thodologies de rĂ©fĂ©rence sont homologuĂ©es et publiĂ©es par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Elles sont Ă©tablies en concertation avec la Plateforme des donnĂ©es de santĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article L. 1462-1 du code de la santĂ© publique et des organismes publics et privĂ©s reprĂ©sentatifs des acteurs concernĂ©s. Lorsque le traitement est conforme Ă  une mĂ©thodologie de rĂ©fĂ©rence, il peut ĂȘtre mis en Ɠuvre, sans autorisation mentionnĂ©e Ă  l'article 66 de la prĂ©sente loi, Ă  la condition que son responsable adresse prĂ©alablement Ă  la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s une dĂ©claration attestant de cette conformitĂ©. NOTA ConformĂ©ment Ă  l’article 41 XIII de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  la date d'approbation de la convention constitutive de la Plateforme des donnĂ©es de santĂ©, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2019. Article 74 Toute personne a le droit de s'opposer Ă  ce que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant fassent l'objet de la levĂ©e du secret professionnel rendue nĂ©cessaire par un traitement de la nature de ceux mentionnĂ©s Ă  l'article 65. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 75 Dans le cas oĂč la recherche nĂ©cessite l'examen des caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, le consentement Ă©clairĂ© et exprĂšs des personnes concernĂ©es doit ĂȘtre obtenu prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre du traitement de donnĂ©es. Le prĂ©sent article n'est pas applicable aux recherches rĂ©alisĂ©es en application de l'article L. 1130-5 du code de la santĂ© publique. Article 76 L'autorisation du traitement est accordĂ©e par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 66, aprĂšs avis Du comitĂ© compĂ©tent de protection des personnes mentionnĂ© Ă  l'article L. 1123-6 du code de la santĂ© publique, pour les demandes d'autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnĂ©es Ă  l'article L. 1121-1 du mĂȘme code ; Du comitĂ© Ă©thique et scientifique pour les recherches, les Ă©tudes et les Ă©valuations dans le domaine de la santĂ©, pour les demandes d'autorisation relatives Ă  des Ă©tudes ou Ă  des Ă©valuations ainsi qu'Ă  des recherches n'impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du prĂ©sent article. Ce comitĂ© est composĂ© de maniĂšre Ă  garantir son indĂ©pendance et la diversitĂ© des compĂ©tences dans le domaine des traitements concernant la santĂ© et Ă  l'Ă©gard des questions scientifiques, Ă©thiques, sociales et juridiques. Il est composĂ© en recherchant une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des reprĂ©sentants d'associations de malades ou d'usagers du systĂšme de santĂ© agréées dĂ©signĂ©s au titre des dispositions de l'article L. 1114-1 du code de la santĂ© publique. Les membres du comitĂ©, les personnes appelĂ©es Ă  collaborer Ă  ses travaux et les agents relevant du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires ou du statut gĂ©nĂ©ral des militaires qui en sont dĂ©positaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prĂ©vues aux articles 226-13 et 226-14 du code pĂ©nal, de garder secrĂštes les informations dont ils peuvent avoir connaissance Ă  raison de leurs fonctions et qui sont relatives Ă  la nature des recherches, Ă©tudes ou Ă©valuations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou mĂ©thodes faisant l'objet de la recherche. Ne peuvent valablement participer Ă  une dĂ©libĂ©ration les personnes qui ne sont pas indĂ©pendantes du promoteur et de l'investigateur de la recherche, de l'Ă©tude ou de l'Ă©valuation examinĂ©e. Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe la composition du comitĂ© Ă©thique et scientifique et dĂ©finit ses rĂšgles de fonctionnement. Les membres du comitĂ© sont soumis Ă  l'article L. 1451-1 du code de la santĂ© publique. Les dossiers prĂ©sentĂ©s dans le cadre de la prĂ©sente section, Ă  l'exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont dĂ©posĂ©s auprĂšs d'un secrĂ©tariat unique assurĂ© par la plateforme des donnĂ©es de santĂ©, qui assure leur orientation vers les instances compĂ©tentes. NOTA ConformĂ©ment aux dispositions du XIII de l'article 41 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les dispositions rĂ©sultant du a du 3° du XI dudit article entrent en vigueur Ă  la date d'approbation de la convention constitutive de la plateforme des donnĂ©es de santĂ©, et au plus tard le 31 dĂ©cembre 2019. Article 77 Dans le respect des missions et des pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et aux fins de renforcer la bonne application des rĂšgles de sĂ©curitĂ© et de protection des donnĂ©es, un comitĂ© d'audit du systĂšme national des donnĂ©es de santĂ© est instituĂ©. Ce comitĂ© d'audit dĂ©finit une stratĂ©gie d'audit puis une programmation, dont il informe la commission. Il fait rĂ©aliser des audits sur l'ensemble des systĂšmes rĂ©unissant, organisant ou mettant Ă  disposition tout ou partie des donnĂ©es du systĂšme national des donnĂ©es de santĂ© Ă  des fins de recherche, d'Ă©tude ou d'Ă©valuation ainsi que sur les systĂšmes composant le systĂšme national des donnĂ©es de santĂ©. Le comitĂ© d'audit comprend des reprĂ©sentants des services des ministĂšres chargĂ©s de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© sociale et de la solidaritĂ©, des responsables des des traitements du systĂšme national des donnĂ©es de santĂ©, des autres producteurs de donnĂ©es du systĂšme national des donnĂ©es de santĂ©, de la plateforme des donnĂ©es de santĂ©, ainsi qu'une personne reprĂ©sentant les acteurs privĂ©s du domaine de la santĂ©. Des personnalitĂ©s qualifiĂ©es peuvent y ĂȘtre dĂ©signĂ©es. Le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, ou son reprĂ©sentant, y assiste en tant qu'observateur. Les audits, dont le contenu est dĂ©fini par le comitĂ© d'audit, sont rĂ©alisĂ©s par des prestataires sĂ©lectionnĂ©s selon des critĂšres et modalitĂ©s permettant de disposer de garanties attestant de leur compĂ©tence en matiĂšre d'audit de systĂšmes d'information et de leur indĂ©pendance Ă  l'Ă©gard de l'entitĂ© auditĂ©e. Le prestataire retenu soumet au prĂ©sident du comitĂ© d'audit la liste des personnes en charge de chaque audit et les informations permettant de garantir leurs compĂ©tences et leur indĂ©pendance. Les missions d'audit s'exercent sur piĂšces et sur place. La procĂ©dure suivie inclut une phase contradictoire. La communication des donnĂ©es mĂ©dicales individuelles ne peut se faire que sous l'autoritĂ© et en prĂ©sence d'un mĂ©decin, s'agissant des informations qui figurent dans un traitement nĂ©cessaire aux fins de la mĂ©decine prĂ©ventive, de la recherche mĂ©dicale, des diagnostics mĂ©dicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou de la gestion de service de santĂ©. Pour chaque mission diligentĂ©e, des Ă©changes ont lieu, si nĂ©cessaire, entre les personnes en charge des audits, le prĂ©sident du comitĂ© d'audit, les responsables des traitements mentionnĂ©s au II de l'article L. 1461-1 du code de la santĂ© publique et le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Si le comitĂ© d'audit a connaissance d'informations de nature Ă  rĂ©vĂ©ler des manquements graves en amont ou au cours d'un audit ou en cas d'opposition ou d'obstruction Ă  l'audit, un signalement est adressĂ© sans dĂ©lai par le prĂ©sident du comitĂ© d'audit au prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Chaque mission diligentĂ©e Ă©tablit un rapport relevant notamment les anomalies constatĂ©es et les manquements aux rĂšgles applicables aux systĂšmes d'information auditĂ©s. Si la mission constate, Ă  l'issue de l'audit, de graves manquements, elle en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident du comitĂ© d'audit, qui informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et les responsables des traitements mentionnĂ©s au II de l'article L. 1461-1 du code de la santĂ© publique. En cas d'urgence, les responsables des traitements mentionnĂ©s au II de l'article L. 1461-1 du code de la santĂ© publique peuvent suspendre temporairement l'accĂšs au systĂšme national des donnĂ©es de santĂ© avant le terme de l'audit s'ils disposent d'Ă©lĂ©ments suffisamment prĂ©occupants concernant des manquements graves aux rĂšgles prĂ©citĂ©es. Ils doivent en informer immĂ©diatement le prĂ©sident du comitĂ© et le prĂ©sident de la commission. Le rĂ©tablissement de l'accĂšs ne peut se faire qu'avec l'accord de ce dernier au regard des mesures correctives prises par l'entitĂ© auditĂ©e. Ces dispositions sont sans prĂ©judice des prĂ©rogatives propres de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Le rapport dĂ©finitif de chaque mission est transmis au comitĂ© d'audit, au prĂ©sident de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et au responsable du traitement auditĂ©. Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, prĂ©cise la composition du comitĂ© et dĂ©finit ses rĂšgles de fonctionnement ainsi que les modalitĂ©s de l'audit. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. ConformĂ©ment Ă  l’article 41 XII de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la date d'entrĂ©e en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative Ă  la protection des donnĂ©es personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s et diverses dispositions concernant la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Section 4 Traitements Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques Article 78 Lorsque les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont mis en Ɠuvre par les services publics d'archives Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public conformĂ©ment Ă  l'article L. 211-2 du code du patrimoine, les droits prĂ©vus aux articles 15,16 et 18 Ă  21 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'appliquent pas dans la mesure oĂč ces droits rendent impossible ou entravent sĂ©rieusement la rĂ©alisation de ces finalitĂ©s. Les conditions et garanties appropriĂ©es prĂ©vues Ă  l'article 89 du mĂȘme rĂšglement sont dĂ©terminĂ©es par le code du patrimoine et les autres dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires applicables aux archives publiques. Elles sont Ă©galement assurĂ©es par le respect des normes conformes Ă  l'Ă©tat de l'art en matiĂšre d'archivage Ă©lectronique. Un dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, dĂ©termine dans quelles conditions et sous rĂ©serve de quelles garanties il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© en tout ou partie aux droits prĂ©vus aux articles 15,16,18 et 21 du mĂȘme rĂšglement, en ce qui concerne les traitements Ă  des fins de recherche scientifique ou historique, ou et Ă  des fins statistiques. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 79 Dans les conditions du b du 5 de l'article 14 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions du 1 Ă  4 du mĂȘme article 14 ne s'appliquent pas aux traitements Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques, ou Ă  la rĂ©utilisation de ces donnĂ©es Ă  des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matiĂšre de statistiques. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Section 5 Traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aux fins de journalisme et d'expression littĂ©raire et artistique Article 80 A titre dĂ©rogatoire, les dispositions du 5° de l'article 4, celles des articles 6,46,48,49,50,53,118,119 et celles du chapitre V du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ne s'appliquent pas, lorsqu'une telle dĂ©rogation est nĂ©cessaire pour concilier le droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et la libertĂ© d'expression et d'information, aux traitements mis en Ɠuvre aux fins 1° D'expression universitaire, artistique ou littĂ©raire ; 2° D'exercice Ă  titre professionnel, de l'activitĂ© de journaliste, dans le respect des rĂšgles dĂ©ontologiques de cette profession. Les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne font pas obstacle Ă  l'application des dispositions du code civil, des lois relatives Ă  la presse Ă©crite ou audiovisuelle et du code pĂ©nal, qui prĂ©voient les conditions d'exercice du droit de rĂ©ponse et qui prĂ©viennent, limitent, rĂ©parent et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©priment les atteintes Ă  la vie privĂ©e et Ă  la rĂ©putation des personnes. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre IV Droits et obligations propres aux traitements dans le secteur des communications Ă©lectroniques Article 81 Les droits et obligations mentionnĂ©s aux chapitres II et III s'appliquent sous rĂ©serve des dispositions particuliĂšres du prĂ©sent chapitre. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 82 Tout abonnĂ© ou utilisateur d'un service de communications Ă©lectroniques doit ĂȘtre informĂ© de maniĂšre claire et complĂšte, sauf s'il l'a Ă©tĂ© au prĂ©alable, par le responsable du traitement ou son reprĂ©sentant De la finalitĂ© de toute action tendant Ă  accĂ©der, par voie de transmission Ă©lectronique, Ă  des informations dĂ©jĂ  stockĂ©es dans son Ă©quipement terminal de communications Ă©lectroniques, ou Ă  inscrire des informations dans cet Ă©quipement ; Des moyens dont il dispose pour s'y opposer. Ces accĂšs ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu'Ă  condition que l'abonnĂ© ou la personne utilisatrice ait exprimĂ©, aprĂšs avoir reçu cette information, son consentement qui peut rĂ©sulter de paramĂštres appropriĂ©s de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placĂ© sous son contrĂŽle. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accĂšs aux informations stockĂ©es dans l'Ă©quipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'Ă©quipement terminal de l'utilisateur Soit, a pour finalitĂ© exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie Ă©lectronique ; Soit, est strictement nĂ©cessaire Ă  la fourniture d'un service de communication en ligne Ă  la demande expresse de l'utilisateur. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 83 I - Le prĂ©sent article s'applique au traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre dans le cadre de la fourniture au public de services de communications Ă©lectroniques sur les rĂ©seaux de communications Ă©lectroniques ouverts au public, y compris ceux prenant en charge les dispositifs de collecte de donnĂ©es et d'identification. Pour l'application du prĂ©sent article, on entend par violation de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel toute violation de la sĂ©curitĂ© entraĂźnant accidentellement ou de maniĂšre illicite la destruction, la perte, l'altĂ©ration, la divulgation ou l'accĂšs non autorisĂ© Ă  des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de la fourniture au public de services de communications Ă©lectroniques. II - En cas de violation de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, le fournisseur de services de communications Ă©lectroniques accessibles au public avertit, sans dĂ©lai, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Lorsque cette violation peut porter atteinte aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou Ă  la vie privĂ©e d'un abonnĂ© ou d'une autre personne physique, le fournisseur avertit Ă©galement, sans dĂ©lai, l'intĂ©ressĂ©. La notification d'une violation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă  l'intĂ©ressĂ© n'est toutefois pas nĂ©cessaire si la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s a constatĂ© que des mesures de protection appropriĂ©es ont Ă©tĂ© mises en Ɠuvre par le fournisseur afin de rendre les donnĂ©es incomprĂ©hensibles Ă  toute personne non autorisĂ©e Ă  y avoir accĂšs et ont Ă©tĂ© appliquĂ©es aux donnĂ©es concernĂ©es par ladite violation. À dĂ©faut, la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s peut, aprĂšs avoir examinĂ© la gravitĂ© de la violation, mettre en demeure le fournisseur d'informer Ă©galement les intĂ©ressĂ©s. III - Chaque fournisseur de services de communications Ă©lectroniques tient Ă  jour un inventaire des violations de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, notamment de leurs modalitĂ©s, de leur effet et des mesures prises pour y remĂ©dier et le conserve Ă  la disposition de la commission. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre V Dispositions rĂ©gissant les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives aux personnes dĂ©cĂ©dĂ©es Article 84 Les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives aux personnes dĂ©cĂ©dĂ©es sont rĂ©gis par les dispositions du prĂ©sent chapitre. Les droits mentionnĂ©s au chapitre II s'Ă©teignent au dĂ©cĂšs de la personne concernĂ©e. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre provisoirement maintenus dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article 85. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 85 I - Toute personne peut dĂ©finir des directives relatives Ă  la conservation, Ă  l'effacement et Ă  la communication de ses donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel aprĂšs son dĂ©cĂšs. Ces directives sont gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres. Les directives gĂ©nĂ©rales concernent l'ensemble des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel se rapportant Ă  la personne concernĂ©e et peuvent ĂȘtre enregistrĂ©es auprĂšs d'un tiers de confiance numĂ©rique certifiĂ© par la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Les rĂ©fĂ©rences des directives gĂ©nĂ©rales et le tiers de confiance auprĂšs duquel elles sont enregistrĂ©es sont inscrites dans un registre unique dont les modalitĂ©s et l'accĂšs sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'État, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Les directives particuliĂšres concernent les traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es par ces directives. Elles sont enregistrĂ©es auprĂšs des responsables de traitement concernĂ©s. Elles font l'objet du consentement spĂ©cifique de la personne concernĂ©e et ne peuvent rĂ©sulter de la seule approbation par celle-ci des conditions gĂ©nĂ©rales d'utilisation. Les directives gĂ©nĂ©rales et particuliĂšres dĂ©finissent la maniĂšre dont la personne entend que soient exercĂ©s, aprĂšs son dĂ©cĂšs, les droits mentionnĂ©s au chapitre II du prĂ©sent titre. Le respect de ces directives est sans prĂ©judice des dispositions applicables aux archives publiques comportant des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Lorsque les directives prĂ©voient la communication de donnĂ©es qui comportent Ă©galement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives Ă  des tiers, cette communication s'effectue dans le respect de la prĂ©sente loi. La personne peut modifier ou rĂ©voquer ses directives Ă  tout moment. Les directives mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peuvent dĂ©signer une personne chargĂ©e de leur exĂ©cution. Celle-ci a alors qualitĂ©, lorsque la personne est dĂ©cĂ©dĂ©e, pour prendre connaissance des directives et demander leur mise en Ɠuvre aux responsables de traitement concernĂ©s. A dĂ©faut de dĂ©signation ou, sauf directive contraire, en cas de dĂ©cĂšs de la personne dĂ©signĂ©e, ses hĂ©ritiers ont qualitĂ© pour prendre connaissance des directives au dĂ©cĂšs de leur auteur et demander leur mise en Ɠuvre aux responsables de traitement concernĂ©s. Toute clause contractuelle des conditions gĂ©nĂ©rales d'utilisation d'un traitement portant sur des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel limitant les prĂ©rogatives reconnues Ă  la personne en vertu du prĂ©sent article est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. II. - En l'absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les hĂ©ritiers de la personne concernĂ©e peuvent exercer, aprĂšs son dĂ©cĂšs, les droits mentionnĂ©s au chapitre II du prĂ©sent titre II dans la mesure nĂ©cessaire À l'organisation et au rĂšglement de la succession du dĂ©funt. A ce titre, les hĂ©ritiers peuvent accĂ©der aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui le concernent afin d'identifier et d'obtenir communication des informations utiles Ă  la liquidation et au partage de la succession. Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numĂ©riques ou des donnĂ©es s'apparentant Ă  des souvenirs de famille, transmissibles aux hĂ©ritiers ; À la prise en compte, par les responsables de traitement, de son dĂ©cĂšs. A ce titre, les hĂ©ritiers peuvent faire procĂ©der Ă  la clĂŽture des comptes utilisateurs du dĂ©funt, s'opposer Ă  la poursuite des traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel le concernant ou faire procĂ©der Ă  leur mise Ă  jour. Lorsque les hĂ©ritiers en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procĂ©dĂ© aux opĂ©rations exigĂ©es en application du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a. Les dĂ©saccords entre hĂ©ritiers sur l'exercice des droits prĂ©vus au prĂ©sent II sont portĂ©s devant le tribunal de grande instance compĂ©tent. III - Tout prestataire d'un service de communication au public en ligne informe l'utilisateur du sort des donnĂ©es qui le concernent Ă  son dĂ©cĂšs et lui permet de choisir de communiquer ou non ses donnĂ©es Ă  un tiers qu'il dĂ©signe. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Article 86 Les informations concernant les personnes dĂ©cĂ©dĂ©es, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de dĂ©cĂšs, peuvent faire l'objet d'un traitement Ă  des fins de recherche, d'Ă©tude ou d'Ă©valuation dans le domaine de la santĂ©, sauf si l'intĂ©ressĂ© a, de son vivant, exprimĂ© son refus par Ă©crit. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Titre III Dispositions applicables aux traitements relevant de la directive UE 2016/680 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relative Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel par les autoritĂ©s compĂ©tentes Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la dĂ©cision-cadre 2008/977/JAI du Conseil Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 87 Le prĂ©sent titre s'applique, sans prĂ©judice du titre Ier, aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre, Ă  des fins de prĂ©vention et de dĂ©tection des infractions pĂ©nales, d'enquĂȘtes et de poursuites en la matiĂšre ou d'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, y compris la protection contre les menaces pour la sĂ©curitĂ© publique et la prĂ©vention de telles menaces, par toute autoritĂ© publique compĂ©tente ou tout autre organisme ou entitĂ© Ă  qui a Ă©tĂ© confiĂ©, Ă  ces mĂȘmes fins, l'exercice de l'autoritĂ© publique et des prĂ©rogatives de puissance publique, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©s autoritĂ© compĂ©tente. Ces traitements ne sont licites que si et dans la mesure oĂč ils sont nĂ©cessaires Ă  l'exĂ©cution d'une mission effectuĂ©e, pour l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a, par une autoritĂ© compĂ©tente au sens du mĂȘme premier alinĂ©a et oĂč sont respectĂ©es les dispositions des articles 89 et 90. Le traitement assure notamment la proportionnalitĂ© de la durĂ©e de conservation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, compte tenu de l'objet du fichier et de la nature ou de la gravitĂ© des infractions concernĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 88 Le traitement de donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6 est possible uniquement en cas de nĂ©cessitĂ© absolue, sous rĂ©serve de garanties appropriĂ©es pour les droits et libertĂ©s de la personne concernĂ©e, et soit s'il est autorisĂ© par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire, soit s'il vise Ă  protĂ©ger les intĂ©rĂȘts vitaux d'une personne physique, soit s'il porte sur des donnĂ©es manifestement rendues publiques par la personne concernĂ©e. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 89 I. - Si le traitement est mis en Ɠuvre pour le compte de l'État pour au moins l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87, il est prĂ©vu par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire prise dans les conditions prĂ©vues au I de l'article 31 et aux articles 33 Ă  36. II. - Si le traitement porte sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6, il est prĂ©vu par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire prise dans les conditions prĂ©vues au II de l'article 31. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 90 Si le traitement est susceptible d'engendrer un risque Ă©levĂ© pour les droits et les libertĂ©s des personnes physiques, notamment parce qu'il porte sur des donnĂ©es mentionnĂ©es au I de l'article 6, le responsable de traitement effectue une analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. Si le traitement est mis en Ɠuvre pour le compte de l'État, cette analyse d'impact est adressĂ©e Ă  la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s avec la demande d'avis prĂ©vue Ă  l'article 33. Dans les autres cas, le responsable de traitement ou son sous-traitant consulte la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s prĂ©alablement Ă  la mise en Ɠuvre du traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, qui se prononce Ă©galement dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l'article 34 Soit lorsque l'analyse d'impact relative Ă  la protection des donnĂ©es indique que le traitement prĂ©senterait un risque Ă©levĂ© si le responsable de traitement ne prenait pas de mesures pour attĂ©nuer le risque ; Soit lorsque le type de traitement, en particulier en raison de l'utilisation de nouveaux mĂ©canismes, technologies ou procĂ©dures, prĂ©sente des risques Ă©levĂ©s pour les libertĂ©s et les droits des personnes concernĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 91 Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel collectĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes pour les finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87 ne peuvent ĂȘtre traitĂ©es pour d'autres finalitĂ©s, Ă  moins qu'un tel traitement ne soit autorisĂ© par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou par le droit de l'Union europĂ©enne. Lorsque des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont traitĂ©es Ă  de telles autres fins, le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 s'applique, Ă  moins que le traitement ne soit effectuĂ© dans le cadre d'une activitĂ© ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union europĂ©enne. Lorsque les autoritĂ©s compĂ©tentes sont chargĂ©es d'exĂ©cuter des missions autres que celles exĂ©cutĂ©es pour les finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87, le rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 s'applique au traitement effectuĂ© Ă  de telles fins, y compris Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques, Ă  moins que le traitement ne soit effectuĂ© dans le cadre d'une activitĂ© ne relevant pas du champ d'application du droit de l'Union europĂ©enne. Si le traitement est soumis Ă  des conditions spĂ©cifiques, l'autoritĂ© compĂ©tente qui transmet les donnĂ©es informe le destinataire de ces donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de ces conditions et de l'obligation de les respecter. L'autoritĂ© compĂ©tente qui transmet les donnĂ©es n'applique pas, en vertu du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, aux destinataires Ă©tablis dans les autres États membres de l'Union europĂ©enne ou aux services, organes et organismes Ă©tablis en vertu des chapitres 4 et 5 du titre V du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne des conditions diffĂ©rentes de celles applicables aux transferts de donnĂ©es similaires Ă  l'intĂ©rieur de l'État membre dont relĂšve l'autoritĂ© compĂ©tente qui transmet les donnĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 92 Les traitements effectuĂ©s pour l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87 autre que celles pour lesquelles les donnĂ©es ont Ă©tĂ© collectĂ©es sont autorisĂ©s s'ils sont nĂ©cessaires et proportionnĂ©s Ă  cette finalitĂ©, sous rĂ©serve du respect des dispositions prĂ©vues au chapitre Ier du titre Ier et au prĂ©sent titre. Ces traitements peuvent comprendre l'archivage dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins scientifiques, statistiques ou historiques, pour l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 93 Les traitements Ă  des fins archivistiques dans l'intĂ©rĂȘt public, Ă  des fins de recherche scientifique ou historique ou Ă  des fins statistiques sont mis en Ɠuvre dans les conditions prĂ©vues aux 2° et 5° de l'article 4 ainsi que, pour les traitements mentionnĂ©s Ă  l'article 91, Ă  la section 4 du chapitre III du titre II. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 94 Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel fondĂ©es sur des faits sont, dans la mesure du possible, distinguĂ©es de celles fondĂ©es sur des apprĂ©ciations personnelles. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 95 Aucune dĂ©cision de justice impliquant une apprĂ©ciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel destinĂ© Ă  Ă©valuer certains aspects de la personnalitĂ© de cette personne. Aucune autre dĂ©cision produisant des effets juridiques Ă  l'Ă©gard d'une personne ou l'affectant de maniĂšre significative ne peut ĂȘtre prise sur le seul fondement d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es destinĂ© Ă  prĂ©voir ou Ă  Ă©valuer certains aspects personnels relatifs Ă  la personne concernĂ©e. Tout profilage qui entraĂźne une discrimination Ă  l'Ă©gard des personnes physiques sur la base des catĂ©gories particuliĂšres de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es au I de l'article 6 est interdit. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 96 Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peuvent faire l'objet d'une opĂ©ration de traitement de la part d'un sous-traitant que dans les conditions prĂ©vues aux 1,2 et 10 de l'article 28 et Ă  l'article 29 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et au prĂ©sent article. Les sous-traitants doivent prĂ©senter des garanties suffisantes quant Ă  la mise en Ɠuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriĂ©es, de maniĂšre que le traitement rĂ©ponde aux exigences du prĂ©sent titre et garantisse la protection des droits de la personne concernĂ©e. Le traitement par un sous-traitant est rĂ©gi par un contrat ou un autre acte juridique, qui lie le sous-traitant Ă  l'Ă©gard du responsable de traitement, dĂ©finit l'objet et la durĂ©e du traitement, la nature et la finalitĂ© du traitement, le type de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et les catĂ©gories de personnes concernĂ©es, les obligations et les droits du responsable de traitement ainsi que les mesures techniques et organisationnelles destinĂ©es Ă  garantir la sĂ©curitĂ© du traitement, et prĂ©voit que le sous-traitant n'agit que sur instruction du responsable de traitement. Le contenu de ce contrat ou de cet acte juridique est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret en Conseil d'État pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre II Obligations incombant aux autoritĂ©s compĂ©tentes, aux responsables de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et aux sous-traitants Article 97 Les autoritĂ©s compĂ©tentes prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui sont inexactes, incomplĂštes ou ne sont plus Ă  jour soient effacĂ©es ou rectifiĂ©es sans tarder ou ne soient pas transmises ou mises Ă  disposition. A cette fin, chaque autoritĂ© compĂ©tente vĂ©rifie, dans la mesure du possible, la qualitĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel avant leur transmission ou mise Ă  disposition. Dans la mesure du possible, lors de toute transmission de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, sont ajoutĂ©es des informations permettant Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente destinataire de juger de l'exactitude, de l'exhaustivitĂ© et de la fiabilitĂ© des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et de leur niveau de mise Ă  jour. S'il s'avĂšre que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel inexactes ont Ă©tĂ© transmises ou que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© transmises de maniĂšre illicite, le destinataire en est informĂ© sans retard. Dans ce cas, les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont rectifiĂ©es ou effacĂ©es ou leur traitement est limitĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 106. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 98 Le responsable de traitement Ă©tablit, dans la mesure du possible et le cas Ă©chĂ©ant, une distinction claire entre les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel de diffĂ©rentes catĂ©gories de personnes concernĂ©es, telles que Les personnes Ă  l'Ă©gard desquelles il existe des motifs sĂ©rieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le point de commettre une infraction pĂ©nale ; Les personnes reconnues coupables d'une infraction pĂ©nale ; Les victimes d'une infraction pĂ©nale ou les personnes Ă  l'Ă©gard desquelles certains faits portent Ă  croire qu'elles pourraient ĂȘtre victimes d'une infraction pĂ©nale ; Les tiers Ă  une infraction pĂ©nale, tels que les personnes pouvant ĂȘtre appelĂ©es Ă  tĂ©moigner lors d'enquĂȘtes en rapport avec des infractions pĂ©nales ou des procĂ©dures pĂ©nales ultĂ©rieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pĂ©nales ou des contacts ou des associĂ©s de l'une des personnes mentionnĂ©es aux 1° et 2°. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 99 I - Afin de dĂ©montrer que le traitement est effectuĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent titre, le responsable de traitement et son sous-traitant mettent en Ɠuvre les mesures prĂ©vues aux 1 et 2 des articles 24 et 25 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et celles appropriĂ©es afin de garantir un niveau de sĂ©curitĂ© adaptĂ© au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catĂ©gories particuliĂšres de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es au I de l'article 6 de la prĂ©sente loi. II - En ce qui concerne le traitement automatisĂ©, le responsable de traitement ou son sous-traitant met en Ɠuvre, Ă  la suite d'une Ă©valuation des risques, des mesures destinĂ©es Ă  EmpĂȘcher toute personne non autorisĂ©e d'accĂ©der aux installations utilisĂ©es pour le traitement ; EmpĂȘcher que des supports de donnĂ©es puissent ĂȘtre lus, copiĂ©s, modifiĂ©s ou supprimĂ©s de façon non autorisĂ©e ; EmpĂȘcher l'introduction non autorisĂ©e de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel dans le fichier, ainsi que l'inspection, la modification ou l'effacement non autorisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel enregistrĂ©es ; EmpĂȘcher que les systĂšmes de traitement automatisĂ© puissent ĂȘtre utilisĂ©s par des personnes qui n'y sont pas autorisĂ©es Ă  l'aide d'installations de transmission de donnĂ©es ; Garantir que les personnes autorisĂ©es Ă  utiliser un systĂšme de traitement automatisĂ© ne puissent accĂ©der qu'aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sur lesquelles porte leur autorisation ; Garantir qu'il puisse ĂȘtre vĂ©rifiĂ© et constatĂ© Ă  quelles instances des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© ou peuvent ĂȘtre transmises ou mises Ă  disposition par des installations de transmission de donnĂ©es ; Garantir qu'il puisse ĂȘtre vĂ©rifiĂ© et constatĂ© a posteriori quelles donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© introduites dans les systĂšmes de traitement automatisĂ© et Ă  quel moment et par quelle personne elles y ont Ă©tĂ© introduites ; EmpĂȘcher que, lors de la transmission de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ainsi que lors du transport de supports de donnĂ©es, les donnĂ©es puissent ĂȘtre lues, copiĂ©es, modifiĂ©es ou supprimĂ©es de façon non autorisĂ©e ; Garantir que les systĂšmes installĂ©s puissent ĂȘtre rĂ©tablis en cas d'interruption ; Garantir que les fonctions du systĂšme opĂšrent, que les erreurs de fonctionnement soient signalĂ©es et que les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel conservĂ©es ne puissent pas ĂȘtre corrompues par un dysfonctionnement du systĂšme. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 100 Le responsable de traitement et son sous-traitant tiennent un registre des activitĂ©s de traitement dans les conditions prĂ©vues aux 1 Ă  4 de l'article 30 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. Ce registre contient aussi la description gĂ©nĂ©rale des mesures visant Ă  garantir un niveau de sĂ©curitĂ© adaptĂ© au risque, notamment en ce qui concerne le traitement portant sur des catĂ©gories particuliĂšres de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mentionnĂ©es au I de l'article 6 de la prĂ©sente loi, l'indication de la base juridique de l'opĂ©ration de traitement, y compris les transferts, Ă  laquelle les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont destinĂ©es et, le cas Ă©chĂ©ant, le recours au profilage. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 101 Le responsable de traitement ou son sous-traitant Ă©tablit pour chaque traitement automatisĂ© un journal des opĂ©rations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement, portant sur de telles donnĂ©es. Les journaux des opĂ©rations de consultation et de communication permettent d'en Ă©tablir le motif, la date et l'heure. Ils permettent Ă©galement, dans la mesure du possible, d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les donnĂ©es et les destinataires de celles-ci. Ce journal est uniquement utilisĂ© Ă  des fins de vĂ©rification de la licĂ©itĂ© du traitement, d'autocontrĂŽle, de garantie de l'intĂ©gritĂ© et de la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es et Ă  des fins de procĂ©dures pĂ©nales. Ce journal est mis Ă  la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s Ă  sa demande. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 102 Les articles 31,33 et 34 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016 sont applicables aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relevant du prĂ©sent titre. Si la violation de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel porte sur des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui ont Ă©tĂ© transmises par le responsable de traitement Ă©tabli dans un autre État membre de l'Union europĂ©enne ou Ă  celui-ci, le responsable de traitement Ă©tabli en France notifie Ă©galement la violation au responsable de traitement de l'autre État membre dans les meilleurs dĂ©lais. La communication d'une violation de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel Ă  la personne concernĂ©e peut ĂȘtre retardĂ©e, limitĂ©e ou ne pas ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dĂšs lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nĂ©cessaire et proportionnĂ©e dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, en tenant compte des droits fondamentaux et des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la personne, pour Ă©viter de gĂȘner des enquĂȘtes, des recherches ou des procĂ©dures administratives ou judiciaires, pour Ă©viter de nuire Ă  la prĂ©vention ou Ă  la dĂ©tection d'infractions pĂ©nales, aux enquĂȘtes ou aux poursuites en la matiĂšre ou Ă  l'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales, pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© publique, pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© nationale ou pour protĂ©ger les droits et libertĂ©s d'autrui. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 103 Sauf pour les juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, le responsable de traitement dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es. Un seul dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es peut ĂȘtre dĂ©signĂ© pour plusieurs autoritĂ©s compĂ©tentes, en fonction de leur structure organisationnelle et de leur taille. Les dispositions des 5 et 7 de l'article 37, des 1 et 2 de l'article 38 et du 1 de l'article 39 du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016, en ce qu'elles concernent le responsable de traitement, sont applicables aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relevant du prĂ©sent titre. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre III Droits de la personne concernĂ©e Article 104 I - Le responsable de traitement met Ă  la disposition de la personne concernĂ©e les informations suivantes L'identitĂ© et les coordonnĂ©es du responsable de traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, celles de son reprĂ©sentant ; Le cas Ă©chĂ©ant, les coordonnĂ©es du dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la protection des donnĂ©es ; Les finalitĂ©s poursuivies par le traitement auquel les donnĂ©es sont destinĂ©es ; Le droit d'introduire une rĂ©clamation auprĂšs de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et les coordonnĂ©es de la commission ; L'existence du droit de demander au responsable de traitement l'accĂšs aux donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, leur rectification ou leur effacement, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel relatives Ă  une personne concernĂ©e. II - En plus des informations mentionnĂ©es au I, le responsable de traitement fournit Ă  la personne concernĂ©e, dans des cas particuliers, les informations additionnelles suivantes afin de lui permettre d'exercer ses droits La base juridique du traitement ; La durĂ©e de conservation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou, Ă  dĂ©faut lorsque ce n'est pas possible, les critĂšres utilisĂ©s pour dĂ©terminer cette durĂ©e ; Le cas Ă©chĂ©ant, les catĂ©gories de destinataires des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, y compris ceux Ă©tablis dans les États n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ou au sein d'organisations internationales ; Au besoin, des informations complĂ©mentaires, en particulier lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont collectĂ©es Ă  l'insu de la personne concernĂ©e. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 105 La personne concernĂ©e a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant sont ou ne sont pas traitĂ©es et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accĂ©der auxdites donnĂ©es ainsi qu'aux informations suivantes Les finalitĂ©s du traitement ainsi que sa base juridique ; Les catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel concernĂ©es ; Les destinataires ou catĂ©gories de destinataires auxquels les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© communiquĂ©es, en particulier les destinataires qui sont Ă©tablis dans des États n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ou au sein d'organisations internationales ; Lorsque cela est possible, la durĂ©e de conservation des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel envisagĂ©e ou, Ă  dĂ©faut lorsque ce n'est pas possible, les critĂšres utilisĂ©s pour dĂ©terminer cette durĂ©e ; L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces donnĂ©es ; Le droit d'introduire une rĂ©clamation auprĂšs de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s et les coordonnĂ©es de la commission ; La communication des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant Ă  leur source. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 106 I. - La personne concernĂ©e a le droit d'obtenir du responsable de traitement Que soient rectifiĂ©es dans les meilleurs dĂ©lais des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant qui sont inexactes ; Que soient complĂ©tĂ©es des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant incomplĂštes, y compris en fournissant Ă  cet effet une dĂ©claration complĂ©mentaire ; Que soient effacĂ©es dans les meilleurs dĂ©lais des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant lorsque le traitement est rĂ©alisĂ© en violation des dispositions de la prĂ©sente loi ou lorsque ces donnĂ©es doivent ĂȘtre effacĂ©es pour respecter une obligation lĂ©gale Ă  laquelle est soumis le responsable de traitement ; Que le traitement soit limitĂ© dans les cas prĂ©vus au III du prĂ©sent article. II - Lorsque l'intĂ©ressĂ© en fait la demande, le responsable de traitement doit justifier qu'il a procĂ©dĂ© aux opĂ©rations exigĂ©es en application du I. III - Au lieu de procĂ©der Ă  l'effacement, le responsable de traitement limite le traitement Soit lorsque l'exactitude des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel est contestĂ©e par la personne concernĂ©e sans qu'il soit possible de dĂ©terminer si les donnĂ©es sont exactes ou non ; Soit lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel doivent ĂȘtre conservĂ©es Ă  des fins probatoires. Lorsque le traitement est limitĂ© en application du 1° du prĂ©sent III, le responsable de traitement informe la personne concernĂ©e avant de mettre fin Ă  la limitation du traitement. IV - Le responsable de traitement informe la personne concernĂ©e de tout refus de rectifier ou d'effacer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou de limiter le traitement de ces donnĂ©es, ainsi que des motifs du refus. V - Le responsable de traitement communique la rectification des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel inexactes Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de laquelle ces donnĂ©es proviennent. VI - Lorsque des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© rectifiĂ©es ou effacĂ©es ou que le traitement a Ă©tĂ© limitĂ© au titre des I et III, le responsable de traitement le notifie aux destinataires afin que ceux-ci rectifient ou effacent les donnĂ©es ou limitent le traitement des donnĂ©es sous leur responsabilitĂ©. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 107 I. - Les droits de la personne physique concernĂ©e peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalitĂ©s prĂ©vues au II du prĂ©sent article dĂšs lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nĂ©cessaire et proportionnĂ©e dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la personne pour Eviter de gĂȘner des enquĂȘtes, des recherches ou des procĂ©dures administratives ou judiciaires ; Eviter de nuire Ă  la prĂ©vention ou Ă  la dĂ©tection d'infractions pĂ©nales, aux enquĂȘtes ou aux poursuites en la matiĂšre ou Ă  l'exĂ©cution de sanctions pĂ©nales ; ProtĂ©ger la sĂ©curitĂ© publique ; ProtĂ©ger la sĂ©curitĂ© nationale ; ProtĂ©ger les droits et libertĂ©s d'autrui. Ces restrictions sont prĂ©vues par l'acte instaurant le traitement. II. - Lorsque les conditions prĂ©vues au I sont remplies, le responsable de traitement peut Retarder ou limiter la communication Ă  la personne concernĂ©e des informations mentionnĂ©es au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; Refuser ou limiter le droit d'accĂšs de la personne concernĂ©e prĂ©vu Ă  l'article 105 ; Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou de limiter le traitement de ces donnĂ©es, ni des motifs de cette dĂ©cision, par dĂ©rogation au IV de l'article 106. III. - Dans les cas mentionnĂ©s au 2° du II du prĂ©sent article, le responsable de traitement informe la personne concernĂ©e, dans les meilleurs dĂ©lais, de tout refus ou de toute limitation d'accĂšs ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas ĂȘtre fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs Ă©noncĂ©s au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la dĂ©cision et met ces informations Ă  la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. IV. - En cas de restriction des droits de la personne concernĂ©e intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernĂ©e de la possibilitĂ©, prĂ©vue Ă  l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermĂ©diaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. Hors le cas prĂ©vu au 1° du II, il l'informe Ă©galement de la possibilitĂ© de former un recours juridictionnel. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 108 En cas de restriction des droits de la personne concernĂ©e intervenue en application des II ou III de l'article 107, la personne concernĂ©e peut saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s. La commission dĂ©signe l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, Ă  la Cour de cassation ou Ă  la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procĂ©der aux modifications nĂ©cessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernĂ©e qu'il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications nĂ©cessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des donnĂ©es qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalitĂ©s, la sĂ»retĂ© de l'État, la dĂ©fense ou la sĂ©curitĂ© publique, ces donnĂ©es peuvent ĂȘtre communiquĂ©es au requĂ©rant. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 109 I. -Les informations mentionnĂ©es aux articles 104 Ă  106 sont fournies par le responsable de traitement Ă  la personne concernĂ©e par tout moyen appropriĂ©, y compris par voie Ă©lectronique et, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, sous la mĂȘme forme que la demande. II. -Aucun paiement n'est exigĂ© pour prendre les mesures et fournir ces mĂȘmes informations, sauf en cas de demande manifestement infondĂ©e ou abusive. En cas de demande manifestement infondĂ©e ou abusive, le responsable de traitement peut Ă©galement refuser de donner suite Ă  la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractĂšre manifestement infondĂ© ou abusif des demandes incombe au responsable de traitement auquel elles sont adressĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 110 Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs lĂ©gitimes, Ă  ce que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Les dispositions du premier alinĂ©a ne s'appliquent pas lorsque le traitement rĂ©pond Ă  une obligation lĂ©gale ou lorsque l'application de ces dispositions a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par une disposition expresse de l'acte instaurant le traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 111 Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne s'appliquent pas lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel figurent soit dans une dĂ©cision judiciaire, soit dans un dossier judiciaire faisant l'objet d'un traitement lors d'une procĂ©dure pĂ©nale. Dans ces cas, l'accĂšs Ă  ces donnĂ©es et les conditions de rectification ou d'effacement de ces donnĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©gis que par les dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre IV Transferts de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers des États n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ou vers des destinataires Ă©tablis dans des États n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne Article 112 Le responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es ou autoriser le transfert de donnĂ©es dĂ©jĂ  transmises vers un État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne que lorsque les conditions suivantes sont respectĂ©es Le transfert de ces donnĂ©es est nĂ©cessaire Ă  l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87 ; Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont transfĂ©rĂ©es Ă  un responsable Ă©tabli dans cet État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ou au sein d'une organisation internationale qui est une autoritĂ© compĂ©tente chargĂ©e des fins relevant en France du premier alinĂ©a de l'article 87 ; Si les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel proviennent d'un autre État, l'État qui a transmis ces donnĂ©es a prĂ©alablement autorisĂ© ce transfert conformĂ©ment Ă  son droit national. Toutefois, si l'autorisation prĂ©alable ne peut pas ĂȘtre obtenue en temps utile, ces donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel peuvent ĂȘtre transmises Ă  nouveau sans l'autorisation prĂ©alable de l'État qui a transmis ces donnĂ©es lorsque cette nouvelle transmission est nĂ©cessaire Ă  la prĂ©vention d'une menace grave et immĂ©diate pour la sĂ©curitĂ© publique d'un autre État ou pour la sauvegarde des intĂ©rĂȘts essentiels de la France. L'autoritĂ© dont provenaient ces donnĂ©es personnelles en est informĂ©e sans retard ; La Commission europĂ©enne a adoptĂ© une dĂ©cision d'adĂ©quation en application de l'article 36 de la directive UE 2016/680 du 27 avril 2016 ou, en l'absence d'une telle dĂ©cision, un instrument juridiquement contraignant fournit des garanties appropriĂ©es en ce qui concerne la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou, en l'absence d'une telle dĂ©cision et d'un tel instrument, le responsable de traitement a Ă©valuĂ© toutes les circonstances du transfert et estime qu'il existe de telles garanties appropriĂ©es. Les garanties appropriĂ©es fournies par un instrument juridique contraignant mentionnĂ©es au 4° peuvent rĂ©sulter soit des garanties relatives Ă  la protection des donnĂ©es mentionnĂ©es dans les conventions mises en Ɠuvre avec cet État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne, soit de dispositions juridiquement contraignantes exigĂ©es Ă  l'occasion de l'Ă©change de donnĂ©es. Lorsque le responsable de traitement autre qu'une juridiction effectuant une activitĂ© de traitement dans le cadre de ses activitĂ©s juridictionnelles transfĂšre des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sur le seul fondement de l'existence de garanties appropriĂ©es au regard de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel, il avise la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s des catĂ©gories de transferts relevant de ce fondement. Dans ce cas, le responsable de traitement doit garder trace de la date et de l'heure du transfert, des informations sur l'autoritĂ© compĂ©tente destinataire, de la justification du transfert et des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel transfĂ©rĂ©es. Ces informations sont mises Ă  la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s Ă  sa demande. Lorsque la Commission europĂ©enne a abrogĂ©, modifiĂ© ou suspendu une dĂ©cision d'adĂ©quation adoptĂ©e en application de l'article 36 de la directive UE 2016/680 du 27 avril 2016, le responsable de traitement peut nĂ©anmoins transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ou autoriser le transfert de donnĂ©es dĂ©jĂ  transmises vers un État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne si des garanties appropriĂ©es en ce qui concerne la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel sont fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou si ce responsable estime, aprĂšs avoir Ă©valuĂ© toutes les circonstances du transfert, qu'il existe des garanties appropriĂ©es au regard de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 113 Par dĂ©rogation Ă  l'article 112, le responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peut, en l'absence de dĂ©cision d'adĂ©quation ou de garanties appropriĂ©es, transfĂ©rer ces donnĂ©es ou autoriser le transfert de donnĂ©es dĂ©jĂ  transmises vers un État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne que lorsque le transfert est nĂ©cessaire À la sauvegarde des intĂ©rĂȘts vitaux de la personne concernĂ©e ou d'une autre personne ; À la sauvegarde des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e lorsque le droit français le prĂ©voit ; Pour prĂ©venir une menace grave et immĂ©diate pour la sĂ©curitĂ© publique d'un autre État ; Dans des cas particuliers, Ă  l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 87 ; Dans un cas particulier, Ă  la constatation, Ă  l'exercice ou Ă  la dĂ©fense de droits en justice en rapport avec les mĂȘmes fins. Dans les cas mentionnĂ©s aux 4° et 5° du prĂ©sent article, le responsable de traitement de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne transfĂšre pas ces donnĂ©es s'il estime que les libertĂ©s et droits fondamentaux de la personne concernĂ©e l'emportent sur l'intĂ©rĂȘt public dans le cadre du transfert envisagĂ©. Lorsqu'un transfert est effectuĂ© aux fins de la sauvegarde des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la personne concernĂ©e, le responsable de traitement garde trace de la date et de l'heure du transfert, des informations sur l'autoritĂ© compĂ©tente destinataire, de la justification du transfert et des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel transfĂ©rĂ©es. Il met ces informations Ă  la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s Ă  sa demande. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 114 Toute autoritĂ© publique compĂ©tente mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l'article 87 peut, dans certains cas particuliers, transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel directement Ă  des destinataires Ă©tablis dans un État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne lorsque les autres dispositions de la prĂ©sente loi applicables aux traitements relevant du mĂȘme article 87 sont respectĂ©es et que les conditions ci-aprĂšs sont remplies Le transfert est nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution de la mission de l'autoritĂ© compĂ©tente qui transfĂšre ces donnĂ©es pour l'une des finalitĂ©s Ă©noncĂ©es au premier alinĂ©a dudit article 87 ; L'autoritĂ© compĂ©tente qui transfĂšre ces donnĂ©es Ă©tablit qu'il n'existe pas de libertĂ©s ni de droits fondamentaux de la personne concernĂ©e qui prĂ©valent sur l'intĂ©rĂȘt public rendant nĂ©cessaire le transfert dans le cas considĂ©rĂ© ; L'autoritĂ© compĂ©tente qui transfĂšre ces donnĂ©es estime que le transfert Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente de l'autre État est inefficace ou inappropriĂ©, notamment parce que le transfert ne peut pas ĂȘtre effectuĂ© en temps opportun ; L'autoritĂ© compĂ©tente de l'autre État est informĂ©e dans les meilleurs dĂ©lais, Ă  moins que cela ne soit inefficace ou inappropriĂ© ; L'autoritĂ© compĂ©tente qui transfĂšre ces donnĂ©es informe le destinataire de la finalitĂ© ou des finalitĂ©s pour lesquelles les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel transmises doivent exclusivement faire l'objet d'un traitement par ce destinataire, Ă  condition qu'un tel traitement soit nĂ©cessaire. L'autoritĂ© compĂ©tente qui transfĂšre des donnĂ©es informe la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s des transferts rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. L'autoritĂ© compĂ©tente garde trace de la date et de l'heure de ce transfert, des informations sur le destinataire, de la justification du transfert et des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel transfĂ©rĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Titre IV Dispositions applicables aux traitements intĂ©ressant la sĂ»retĂ© de l'État et la dĂ©fense Article 115 Le prĂ©sent titre s'applique, sans prĂ©judice du titre Ier, aux traitements de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel mis en Ɠuvre pour le compte de l'État et qui intĂ©ressent la sĂ»retĂ© de l'État ou la dĂ©fense. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre Ier Droits de la personne concernĂ©e Article 116 I. - La personne auprĂšs de laquelle sont recueillies des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant est informĂ©e, sauf si elle l'a Ă©tĂ© au prĂ©alable, par le responsable de traitement ou son reprĂ©sentant De l'identitĂ© du responsable du traitement et, le cas Ă©chĂ©ant, de celle de son reprĂ©sentant ; De la finalitĂ© poursuivie par le traitement auquel les donnĂ©es sont destinĂ©es ; Du caractĂšre obligatoire ou facultatif des rĂ©ponses ; Des consĂ©quences Ă©ventuelles, Ă  son Ă©gard, d'un dĂ©faut de rĂ©ponse ; Des destinataires ou catĂ©gories de destinataires des donnĂ©es ; Des droits qu'elle tient des dispositions des articles 117 Ă  120 ; Le cas Ă©chĂ©ant, des transferts de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel envisagĂ©s Ă  destination d'un État non membre de l'Union europĂ©enne ; De la durĂ©e de conservation des catĂ©gories de donnĂ©es traitĂ©es ou, en cas d'impossibilitĂ©, des critĂšres utilisĂ©s permettant de dĂ©terminer cette durĂ©e. Lorsque de telles donnĂ©es sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°. II - Lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel n'ont pas Ă©tĂ© recueillies auprĂšs de la personne concernĂ©e, le responsable de traitement ou son reprĂ©sentant doit fournir Ă  cette derniĂšre les informations Ă©numĂ©rĂ©es au I dĂšs l'enregistrement des donnĂ©es ou, si une communication des donnĂ©es Ă  des tiers est envisagĂ©e, au plus tard lors de la premiĂšre communication des donnĂ©es. Lorsque les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ont Ă©tĂ© initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne s'appliquent pas lorsque la personne concernĂ©e est dĂ©jĂ  informĂ©e ou quand son information se rĂ©vĂšle impossible ou exige des efforts disproportionnĂ©s par rapport Ă  l'intĂ©rĂȘt de la dĂ©marche. III - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux donnĂ©es recueillies dans les conditions prĂ©vues au II dans la mesure oĂč une telle limitation est nĂ©cessaire au respect des fins poursuivies par le traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 117 Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs lĂ©gitimes, Ă  ce que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Les dispositions du premier alinĂ©a ne s'appliquent pas lorsque le traitement rĂ©pond Ă  une obligation lĂ©gale ou lorsque l'application de ces dispositions a Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 118 I - Les demandes tendant Ă  l'exercice du droit d'accĂšs, de rectification et d'effacement sont adressĂ©es Ă  la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s qui dĂ©signe l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'État, Ă  la Cour de cassation ou Ă  la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procĂ©der aux modifications nĂ©cessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. La commission informe la personne concernĂ©e qu'il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications nĂ©cessaires et de son droit de former un recours juridictionnel. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des donnĂ©es qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalitĂ©s, la sĂ»retĂ© de l'État, la dĂ©fense ou la sĂ©curitĂ© publique, ces donnĂ©es peuvent ĂȘtre communiquĂ©es au requĂ©rant. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 119 I - Par dĂ©rogation Ă  l'article 118, lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignĂ©es, l'acte rĂ©glementaire autorisant le traitement peut prĂ©voir que les droits d'accĂšs, de rectification et d'effacement peuvent ĂȘtre exercĂ©s par la personne concernĂ©e auprĂšs du responsable de traitement directement saisi dans les conditions prĂ©vues aux II Ă  III du prĂ©sent article. II - La personne concernĂ©e justifiant de son identitĂ© a le droit d'obtenir La confirmation que des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ; Des informations relatives aux finalitĂ©s du traitement, aux catĂ©gories de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel traitĂ©es et aux destinataires ou aux catĂ©gories de destinataires auxquels les donnĂ©es sont communiquĂ©es ; Le cas Ă©chĂ©ant, des informations relatives aux transferts de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel envisagĂ©s Ă  destination d'un État non membre de l'Union europĂ©enne ; La communication, sous une forme accessible, des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant Ă  l'origine de celles-ci ; Les informations permettant de connaĂźtre et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisĂ© en cas de dĂ©cision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques Ă  l'Ă©gard de l'intĂ©ressĂ©. Les demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractĂšre rĂ©pĂ©titif ou systĂ©matique peuvent ĂȘtre rejetĂ©es. III - La personne concernĂ©e justifiant de son identitĂ© peut Ă©galement exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiĂ©es, complĂ©tĂ©es, mises Ă  jour, verrouillĂ©es ou effacĂ©es les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplĂštes, Ă©quivoques, pĂ©rimĂ©es, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l'intĂ©ressĂ© en fait la demande, le responsable de traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu'il a procĂ©dĂ© aux opĂ©rations exigĂ©es. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au responsable de traitement auprĂšs duquel est exercĂ© le droit d'accĂšs sauf lorsqu'il est Ă©tabli que les donnĂ©es contestĂ©es ont Ă©tĂ© communiquĂ©es par l'intĂ©ressĂ© ou avec son accord. Si une donnĂ©e a Ă©tĂ© transmise Ă  un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin de lui notifier les opĂ©rations qu'il a effectuĂ©es conformĂ©ment au premier alinĂ©a du III. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 120 Aucune dĂ©cision de justice impliquant une apprĂ©ciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel destinĂ© Ă  Ă©valuer certains aspects de la personnalitĂ© de cette personne. Aucune autre dĂ©cision produisant des effets juridiques Ă  l'Ă©gard d'une personne ou l'affectant de maniĂšre significative ne peut ĂȘtre prise sur le seul fondement d'un traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel destinĂ© Ă  prĂ©voir ou Ă©valuer certains aspects personnels relatifs Ă  la personne concernĂ©e. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Chapitre II Autres dispositions Section 1 Obligations incombant au responsable de traitement Article 121 Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes prĂ©cautions utiles, au regard de la nature des donnĂ©es et des risques prĂ©sentĂ©s par le traitement, pour prĂ©server la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es et, notamment, empĂȘcher qu'elles soient dĂ©formĂ©es, endommagĂ©es, ou que des tiers non autorisĂ©s y aient accĂšs. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Section 2 Obligations incombant au sous-traitant Article 122 Les donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ne peuvent faire l'objet d'une opĂ©ration de traitement de la part d'un sous-traitant, d'une personne agissant sous l'autoritĂ© du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Le sous-traitant doit prĂ©senter des garanties suffisantes pour assurer la mise en Ɠuvre des mesures de sĂ©curitĂ© et de confidentialitĂ© mentionnĂ©es au 6° de l'article 4 et Ă  l'article 121. Cette exigence ne dĂ©charge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matiĂšre de protection de la sĂ©curitĂ© et de la confidentialitĂ© des donnĂ©es et prĂ©voit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Section 3 Transferts de donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers des États n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne ou vers des destinataires Ă©tablis dans des États n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne Article 123 Le responsable d'un traitement ne peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un État n'appartenant pas Ă  l'Union europĂ©enne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e et des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes Ă  l'Ă©gard du traitement dont ces donnĂ©es font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractĂšre suffisant du niveau de protection assurĂ© par un État s'apprĂ©cie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet État, des mesures de sĂ©curitĂ© qui y sont appliquĂ©es, des caractĂ©ristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durĂ©e, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des donnĂ©es traitĂ©es. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 124 Toutefois, le responsable de traitement peut transfĂ©rer des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel vers un Etat ne rĂ©pondant pas aux conditions de l'article 123 si la personne Ă  laquelle se rapportent les donnĂ©es a consenti expressĂ©ment Ă  leur transfert ou si le transfert est nĂ©cessaire Ă  l'une des conditions suivantes À la sauvegarde de la vie de cette personne ; À la sauvegarde de l'intĂ©rĂȘt public ; Au respect d'obligations permettant d'assurer la constatation, l'exercice ou la dĂ©fense d'un droit en justice ; À la consultation, dans des conditions rĂ©guliĂšres, d'un registre public qui, en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, est destinĂ© Ă  l'information du public et est ouvert Ă  la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d'un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime ; À l'exĂ©cution d'un contrat entre le responsable du traitement et l'intĂ©ressĂ©, ou de mesures prĂ©contractuelles prises Ă  la demande de celui-ci ; À la conclusion ou Ă  l'exĂ©cution d'un contrat conclu ou Ă  conclure, dans l'intĂ©rĂȘt de la personne concernĂ©e, entre le responsable du traitement et un tiers. Il peut Ă©galement ĂȘtre fait exception Ă  l'interdiction prĂ©vue Ă  l'article 123 si un tel transfert est autorisĂ© par dĂ©cret, pris aprĂšs avis motivĂ© de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privĂ©e ainsi que des libertĂ©s et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou rĂšgles internes dont il fait l'objet. Lorsque les donnĂ©es transfĂ©rĂ©es sont issues d'un traitement créé par un acte rĂ©glementaire dispensĂ© de publication en application du III de l'article 31, le dĂ©cret autorisant le transfert est lui-mĂȘme dispensĂ© de publication. La commission se prononce dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la rĂ©ception de la demande d'avis. Toutefois ce dĂ©lai peut ĂȘtre renouvelĂ© une fois sur dĂ©cision motivĂ©e de son prĂ©sident. Lorsque la commission ne s'est pas prononcĂ©e dans ces dĂ©lais, l'avis demandĂ© Ă  la commission sur le transfert est rĂ©putĂ© favorable. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Titre V Dispositions relatives Ă  l'outre-mer Article 125 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale et Ă  la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Article 126 Pour l'application de la prĂ©sente loi Ă  Saint-BarthĂ©lemy, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la rĂ©fĂ©rence au rĂšglement UE 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă  la protection des personnes physiques Ă  l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel et Ă  la libre circulation de ces donnĂ©es est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux rĂšgles en vigueur en mĂ©tropole en vertu du rĂšglement UE 2016/679 du 27 avril 2016. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 127 L'article 37 de la prĂ©sente loi n'est pas applicable en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française en ce qu'il intĂ©resse l'action de groupe devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019. Article 128 I - Pour l'application de l'article 37 de la prĂ©sente loi dans les Ăźles Wallis et Futuna, les mots “ des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ” sont remplacĂ©es par les mots “ de l'arrĂȘtĂ© pris en application de l'article 73 de la loi n° 52-1322 du 15 dĂ©cembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associĂ©s relevant du ministĂšre de la France d'outre-mer ”. II - Pour l'application des articles 65 Ă  77 de la prĂ©sente loi en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 1451-1, L. 1461-1, L. 1462-1, L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santĂ© publique sont remplacĂ©es par les dispositions ayant le mĂȘme objet applicables localement. III - Pour l'application de l'article 67 de la prĂ©sente loi en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, la rĂ©fĂ©rence Ă  la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est remplacĂ©e par les dispositions ayant le mĂȘme objet applicables localement. NOTA ConformĂ©ment Ă  l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 dĂ©cembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en mĂȘme temps que le dĂ©cret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s au 1er juin 2019.
lepremier moyen est pris de la violation des articles 47 du code civil, 509 du code de de cassation, chambre criminelle, a rendu l'arrĂȘt suivant : n° b 21-80.516 f-
Payer mes impĂŽts, taxes, amendes...
l'échéance du délai de six mois correspondant à une prolongation d'une déclaration de mariage qui a éventuellement été accordée par le parquet, conformément à l'article 165, §3 du Code civil (circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une
DĂ©cision favorableSi vous remplissez les conditions prĂ©vues par la loi et si le gouvernement français ne s'y oppose pas, le ministre en charge des naturalisations enregistre votre dĂ©claration de devenez alors français Ă  la date Ă  laquelle l'autoritĂ© administrative a reçu votre dossier prĂ©fecture dont dĂ©pend votre domicile ou le consulat si vous rĂ©sidez Ă  l'Ă©tranger vous remet un exemplaire de votre dĂ©claration, avec la mention de son devez conserver ce document qui prouve votre est nĂ©cessaire pour faire une demande de certificat de nationalitĂ© française et de carte nationale d' vous constatez une erreur, vous devez la signaler en cas d'erreur dans les informations mentionnĂ©es sur la dĂ©claration , envoyez un courrier au ministĂšre de l' cas d'erreur sur l'acte d'Ă©tat civil naissance et/ou mariage, envoyez un courrier au ministĂšre de l'Europe et des Affaires s’adresser ?MinistĂšre de l'intĂ©rieur - NaturalisationService central d'Ă©tat civil ScecLe gouvernement français peut s'opposer Ă  l'acquisition de la nationalitĂ© française, par dĂ©cret en Conseil d'État, pour indignitĂ© ou dĂ©faut d'assimilation autre que la polygamie ou une condamnation pour violences ayant entraĂźnĂ© une mutilation ou une infirmitĂ© permanente sur un enfant de moins de 15 ans sont considĂ©rĂ©es comme un dĂ©faut d' cas d'opposition du gouvernement, vous ĂȘtes considĂ©rĂ© n'avoir jamais acquis la nationalitĂ© du gouvernement doit intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  partir d'une des dates suivantes Date de la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©clarationEn cas de refus d'enregistrement, date oĂč la dĂ©cision judiciaire admettant la rĂ©gularitĂ© de la dĂ©claration est passĂ©e en force de chose jugĂ©e ministĂšre public titleContent peut Ă©galement contester l'enregistrement de la dĂ©claration de nationalitĂ© dans un dĂ©lai de 2 ans si les conditions lĂ©gales ne sont pas peut Ă©galement la contester en cas de mensonge ou de fraude dans le dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de leur d'enregistrementSi l'une des conditions prĂ©vues par la loi n'est pas remplie, le ministre en charge des naturalisations refuse l'enregistrement de votre dĂ©claration dans un dĂ©lai d'un an Ă  partir de la date de dĂ©livrance du vous notifie titleContent sa dĂ©cision motivĂ©e et vous avez 6 mois pour la contester devant le Paris
7L’article 61 de la Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (loi n o 134/2010, portant code de procĂ©dure civile), du 1 er juillet 2010 ( Monitorul Oficial al RomĂąniei, partie I, n o 247 du 10 avril 2015), dispose : « 1. Quiconque a intĂ©rĂȘt peut intervenir Ă  une procĂ©dure opposant les parties initiales.
ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2015-364 du 20 mai 2015 portant modification du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 18 dĂ©cembre 2015 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 20 15-180 du 24 mars 20 15 portant modification du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 7 juillet 2015 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2020-381 du 15 avril 2020 modifiant les articles 47 et 265 du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 10 septembre 2020 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n°72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 27 novembre 2019 Read More ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2018-435 du 3 mai 2018 modifiant l’article 181 du Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Read More DECRET N° 2016-781 DU 12 OCTOBRE 2016 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 72‱833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 2 BUREAUX LOCAUX DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 3 BUREAU CENTRAL DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 4 PROCEDURE D’ADMISSION A L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 5 EFFETS DE L’ASSISTANCE JUDICIAIRE CHAPITRE 6 LA DELIVRANCE GRATUITE D’ACTES ET EXPEDITIONS CHAPITRE 7 RETRAIT DE
 Read More ARTICLE 1 Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objet de dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application de la loi n° 72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative en ses articles 27 Ă  31 relatifs Ă  l’assistance judiciaire. ARTICLE 2 Il est créé, pour la mise en Ɠuvre de l’assistance judiciaire, un bureau local auprĂšs de chaque juridiction de premier degrĂ© et un bureau central Ă  la Chancellerie. Read More ARTICLE 3 Le bureau local de l’assistance judiciaire comprend 1° le prĂ©sident de la juridiction ou un juge par lui dĂ©lĂ©guĂ©, prĂ©sident ; 2° le reprĂ©sentant de la direction gĂ©nĂ©rale des ImpĂŽts du lieu du siĂšge de la juridiction ou son reprĂ©sentant ; 3° le trĂ©sorier du lieu du siĂšge de la juridiction ou son reprĂ©sentant ; 4° un reprĂ©sentant du servi ce social du lieu du siĂšge de la juridiction ; 5° un huissier de Justice titulaire
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DĂ©cretno 82-50 portant code de procĂ©dure civile. DECRET NO 82-50 du 15 mars 1982 portam code de procĂ©dure civile LE PRESIDENT DB LA REPUBEIQUB, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice ; Vu la constitution spĂ©cialement en ses articles 15, 32 et 34 ; Le conseil des entendu, DE CRETE: Article premier — Les dispositions du prĂ©sent Code Read PDFRead Free PDFRead PDFPierre KahadiThis PaperA short summary of this paper35 Full PDFs related to this paperReadPDF PackPeople also downloaded these PDFsPeople also downloaded these free PDFsPeople also downloaded these free PDFsLes sanctions en procĂ©dure civile Ă  la recherche d'un clavier bien tempĂ©rĂ©, in C. Chainais et D. Fenouillet Dir., Les sanctions en droit contemporain. Vol. 1, La sanction, entre technique et politique, Dalloz, Coll. L'esprit du droit, 2012, p. cecile chainaisDownload Free PDFView PDFDroit judiciaire privĂ©by bonsoir soirDownload Free PDFView PDFLa demande dĂ©finitivement rejetĂ©e. 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